
Le travail en hauteur sur un chantier du bâtiment ou des travaux publics, dits BTP, obéit à une hiérarchie stricte fixée par le Code du travail : les travaux se font d’abord depuis un plan de travail protégé par des garde-corps, puis, à défaut, avec des filets ou d’autres protections collectives. Le harnais antichute, équipement de protection individuelle, n’est admis que lorsque aucune protection collective ne peut être mise en oeuvre, et jamais pour un travailleur laissé seul. Les échelles et les cordes ne peuvent servir de poste de travail que par exception, et les échafaudages ne sont montés que par des salariés formés. La chute de hauteur figure parmi les dangers qui permettent à l’inspection du travail d’arrêter immédiatement les travaux, et elle expose l’employeur à des sanctions pénales et à la faute inexcusable.
Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés « à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs », le poste devant permettre l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques (C. trav. art. R. 4323-58). Ces règles, issues du décret du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, déclinent le principe général selon lequel l’employeur donne la priorité aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle (C. trav. art. L. 4121-2).
La prévention des chutes depuis un plan de travail est assurée par des garde-corps rigides, intégrés ou fixés de manière sûre, placés entre 1 mètre et 1,10 mètre de hauteur et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 centimètres, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur, ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente (C. trav. art. R. 4323-59). Sur un toit, dès lors que la hauteur de chute de personnes ou de matériaux dépasse 3 mètres, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter toute chute (C. trav. art. R. 4534-85).
Lorsque les garde-corps ne peuvent être installés, des dispositifs de recueil souples, comme des filets, sont positionnés de manière à éviter une chute de plus de 3 mètres (C. trav. art. R. 4323-60). Si les travaux ne peuvent être exécutés depuis un plan de travail, l’employeur choisit les équipements appropriés, en donnant « la priorité » à ceux qui assurent une protection collective, par exemple un échafaudage ou une plateforme élévatrice (C. trav. art. R. 4323-62).
Cette hiérarchie est impérative. Il en résulte qu’un choix fondé sur la seule rapidité d’exécution ou sur le coût, alors qu’une protection collective était techniquement possible, ne peut être justifié en cas de contrôle ou d’accident.
Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection individuelle est assurée par un système d’arrêt de chute « ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre » ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur (C. trav. art. R. 4323-61). Le même texte impose deux garanties propres à ce mode de protection :
Les équipements de protection individuelle sont fournis gratuitement par l’employeur, qui en assure le bon fonctionnement, l’entretien et le remplacement (C. trav. art. R. 4323-95). Il doit aussi former les travailleurs à leur utilisation, au besoin par un entraînement au port de l’équipement, et renouveler cette formation aussi souvent que nécessaire (C. trav. art. R. 4323-106).
Le salarié doit, pour sa part, prendre soin de sa sécurité et de celle des autres, conformément aux instructions de l’employeur et en fonction de sa formation et de ses possibilités ; cette obligation est toutefois « sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur » (C. trav. art. L. 4122-1). Le refus de porter le harnais peut ainsi, selon les circonstances, justifier une sanction disciplinaire, sans décharger l’employeur de son obligation de faire respecter les consignes. Il est dès lors recommandé de consigner par écrit les formations, la remise des équipements et les rappels de consignes sur chaque chantier.
Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Ils ne peuvent l’être qu’en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective, ou lorsque l’évaluation a établi que le risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif (C. trav. art. R. 4323-63).
Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes sont également interdites comme poste de travail, sauf impossibilité technique de recourir à une protection collective ou lorsque l’installation de celle-ci exposerait les travailleurs à un risque supérieur (C. trav. art. R. 4323-64). Leur utilisation suppose notamment une corde de travail et une corde de sécurité ancrées séparément, un harnais antichute, une supervision permettant un secours immédiat et une formation spécifique aux procédures de sauvetage (C. trav. art. R. 4323-89).
Les échafaudages ne peuvent être « montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées ». Cette formation porte notamment sur la compréhension du plan de montage, la prévention des chutes de personnes et d’objets, les mesures à prendre en cas de changement des conditions météorologiques et les efforts de structure admissibles (C. trav. art. R. 4323-69).
Les salariés affectés au montage et au démontage d’échafaudages occupent un poste à risques particuliers, ce qui leur ouvre un suivi individuel renforcé de leur état de santé par le service de prévention et de santé au travail (C. trav. art. R. 4624-23).
Il est interdit d’affecter les jeunes travailleurs à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute n’est pas assurée par des mesures de protection collective. Des dérogations existent pour les échelles, dans les limites prévues pour tous les salariés, et pour les travaux nécessitant des équipements de protection individuelle, selon la procédure de dérogation propre aux jeunes travailleurs et après information et formation (C. trav. art. D. 4153-30). Le montage et le démontage d’échafaudages leur sont également interdits, sauf dérogation obtenue selon la même procédure (C. trav. art. D. 4153-31). Les employeurs d’apprentis doivent en tenir compte dans l’affectation des tâches.
L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut prescrire l’arrêt temporaire de la partie des travaux en cause lorsqu’il constate qu’un travailleur est exposé à un danger grave et imminent résultant « d’un défaut de protection contre les chutes de hauteur » (C. trav. art. L. 4731-1). Les conditions de cet arrêt de travaux sur le chantier relèvent des pouvoirs de l’inspection du travail.
La méconnaissance fautive des règles relatives aux équipements de travail est punie d’une amende de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (C. trav. art. L. 4741-1). Une équipe de 4 couvreurs travaillant sans protection sur une toiture expose ainsi l’employeur ou son délégataire à une amende pouvant atteindre 40 000 euros, sans préjudice des poursuites pour blessures ou homicide involontaires en cas d’accident.
L’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, commet une faute inexcusable (Cass. 2e civ. 8-10-2020, n° 18-26.677, publié au Bulletin). En matière de chute de hauteur, risque connu de tout employeur du BTP, l’absence de protection collective ou d’évaluation des risques propres à une toiture est fréquemment invoquée à ce titre.
Selon un arrêt non publié, le juge saisi de la faute inexcusable doit toutefois rechercher si une relaxe prononcée par le juge pénal, notamment pour blessures involontaires, ne repose pas sur des constatations de fait qui s’imposent à lui ; l’affaire concernait la chute d’un salarié depuis une toiture comportant des matériaux fragiles (Cass. 2e civ. 4-9-2025, n° 23-12.121). Cette faute ouvre droit à une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur, au titre de l’accident du travail et de la faute inexcusable, et le travail en hauteur doit être intégré à l’obligation de sécurité de l’employeur sur les chantiers comme au plan particulier de sécurité.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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