
L’inspection du travail peut entrer à tout moment sur un chantier, se faire présenter les documents obligatoires et constater les infractions par procès-verbal. Sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics, dits BTP, elle dispose d’un pouvoir propre : ordonner l’arrêt temporaire des travaux en cas de danger grave et imminent, notamment de chute de hauteur, d’ensevelissement ou d’exposition à l’amiante. Ses constats peuvent déboucher sur des amendes administratives calculées par salarié, sur des poursuites pénales ou sur l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site. L’employeur a donc intérêt à préparer chaque chantier comme s’il devait être contrôlé.
Les agents de contrôle de l’inspection du travail veillent à l’application des dispositions du Code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs, et constatent les infractions (C. trav. art. L. 8112-1). Ils « ont un droit d’entrée dans tout établissement » où ces règles s’appliquent ; seuls les locaux habités exigent l’autorisation des personnes qui les occupent (C. trav. art. L. 8113-1). Un logement de chantier occupé par des ouvriers relève de cette réserve.
Au cours de leurs visites, les agents peuvent se faire présenter « l’ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires » (C. trav. art. L. 8113-4). Sur un chantier, le contrôle porte souvent sur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, dont un exemplaire à jour doit être tenu disponible en permanence sur place (C. trav. art. R. 4532-71), et sur la carte d’identification professionnelle du BTP, délivrée à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics (C. trav. art. L. 8291-1).
Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions d’un agent de contrôle est puni d’un an d’emprisonnement et de 37 500 euros d’amende (C. trav. art. L. 8114-1). Refuser l’accès au chantier, dissimuler des salariés à l’arrivée de l’agent ou retarder la remise des documents expose à cette qualification.
Il est dès lors recommandé de désigner, pour chaque chantier, un responsable chargé d’accueillir l’agent, de réunir sans délai les documents demandés et de prévenir la direction.
L’agent de contrôle peut prendre toute mesure utile pour soustraire immédiatement un travailleur qui ne s’est pas retiré d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, notamment en prescrivant l’arrêt temporaire de la partie des travaux en cause, lorsque la cause du danger résulte :
Ces hypothèses correspondent aux risques majeurs des chantiers. L’absence de garde-corps en bordure d’une dalle ou une tranchée non blindée dans laquelle travaille un ouvrier peut ainsi justifier un arrêt immédiat, sans mise en demeure préalable. Les règles de prévention correspondantes relèvent du travail en hauteur et de la prévention du risque amiante.
Lorsqu’un travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et que l’agent constate un dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle ou l’absence de mesures de prévention, il met d’abord l’employeur en demeure de remédier à la situation (C. trav. art. L. 4721-8). Si la situation dangereuse persiste à l’expiration du délai fixé, il peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité concernée (C. trav. art. L. 4731-2).
L’employeur informe l’agent de contrôle des mesures prises pour faire cesser le danger, et la reprise des travaux n’intervient qu’après vérification et autorisation de l’agent (C. trav. art. L. 4731-3). L’employeur qui conteste la réalité du danger ou la façon de le faire cesser saisit le juge administratif en référé (C. trav. art. L. 4731-4).
L’arrêt « ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire » pour les salariés, qui conservent donc leur rémunération (C. trav. art. L. 4731-5). Poursuivre les travaux malgré la décision expose l’employeur à une amende administrative pouvant atteindre 10 000 euros par travailleur concerné (C. trav. art. L. 4752-1).
Sur rapport de l’agent de contrôle et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, l’autorité administrative peut adresser un avertissement à l’employeur ou lui infliger une amende pour certains manquements :
Le dernier cas résulte de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, qui a créé, à compter du 27 juin 2026, l’amende pour absence de document unique (L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 48). Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros, appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ; il est doublé en cas de nouveau manquement dans les 2 ans suivant la notification d’une amende, et majoré de 50 % en cas de nouveau manquement dans l’année suivant un avertissement (C. trav. art. L. 8115-3). Pour un chantier de 6 ouvriers privés d’installations sanitaires, l’amende peut ainsi atteindre 24 000 euros (6 x 4 000 euros).
Le défaut de déclaration des salariés en vue de la délivrance de la carte d’identification professionnelle est sanctionné par une amende administrative de 4 000 euros par salarié au plus, portée à 8 000 euros en cas de récidive dans un délai de 2 ans, dans la limite de 500 000 euros (C. trav. art. L. 8291-2).
Les agents constatent les infractions par des procès-verbaux qui « font foi jusqu’à preuve du contraire » et sont transmis au procureur de la République, la personne visée étant préalablement informée des faits et des sanctions encourues (C. trav. art. L. 8113-7). La méconnaissance des règles de santé et de sécurité par l’employeur ou son délégataire, par sa faute personnelle, est punie d’une amende de 10 000 euros appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés, et la récidive d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (C. trav. art. L. 4741-1).
Les constats de l’inspection peuvent aussi fonder une poursuite pour mise en danger d’autrui. La chambre criminelle a ainsi approuvé la condamnation d’une entreprise de terrassement à 50 000 euros d’amende et de son directeur d’exploitation à 5 000 euros, pour un chantier conduit sur des terrains amiantifères malgré les manquements rappelés par plusieurs courriers de l’inspection du travail (Cass. crim. 19-4-2017, n° 16-80.695, publié au Bulletin).
Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, l’autorité administrative peut proposer une transaction pénale, sauf pour les délits punis d’un an d’emprisonnement ou plus (C. trav. art. L. 8114-4).
En cas de risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, l’inspecteur du travail peut saisir le juge judiciaire en référé, qui peut ordonner la mise hors service ou la saisie de matériels et « la fermeture temporaire d’un atelier ou chantier », le cas échéant sous astreinte (C. trav. art. L. 4732-1).
En cas de travail illégal, l’autorité administrative peut ordonner une fermeture temporaire, pour une durée ne pouvant excéder 3 mois ; sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, cette mesure « prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site ». Depuis la loi du 25 juin 2026, elle peut aussi viser l’établissement qui a sciemment recouru aux services d’un travailleur dissimulé (C. trav. art. L. 8272-2). Les autres sanctions du travail illégal s’y ajoutent.
Pour l’employeur, la prévention passe par un contrôle interne régulier des chantiers au regard de son obligation de sécurité, par la conservation sur place des documents obligatoires et par la réponse écrite et rapide à toute lettre d’observations de l’inspection.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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