L’accompagnement du cabinet pour les transferts et les restructurations

Avocat transfert d’entreprise pour l’employeur : audit social, contrats, accords collectifs, CSE, changement de prestataire, plan de cession et prud’hommes.
Deux passants descendant côte à côte une rue parisienne : l’accompagnement du cabinet pour les transferts et les restructurations
Xavier Berjot, avocat associé du Cabinet SANCY Avocats, cabinet de droit du travail installé à Paris, conseille et défend des employeurs lors des transferts d’entreprise et des restructurations : cession, fusion, changement de prestataire, reprise d’une entreprise en difficulté ou réorganisation d’un groupe. Lorsque l’opération porte sur une entité économique autonome, les contrats de travail passent de plein droit au repreneur, qui devient en principe débiteur des dettes salariales nées chez le cédant et doit appliquer pour un temps les accords collectifs de celui-ci. L’opération impose en outre de consulter le comité social et économique et d’obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail pour certains salariés protégés. Le cabinet accompagne le cédant comme le repreneur, de l’audit préalable jusqu’au contentieux éventuel.

1. L’analyse du transfert d’entreprise envisagé

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, « notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1). Le texte suppose le transfert d’une entité économique autonome, définie par la Cour de cassation comme « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre » (Cass. soc. 20-4-2022, n° 20-12.444).

Xavier Berjot vérifie si l’opération réunit les conditions du transfert légal des contrats de travail. La cession de titres laisse inchangée la société employeur, alors que la cession d’un fonds ou la fusion peuvent emporter le transfert. Selon la Cour de justice des Communautés européennes, « la simple perte d’un marché de service au profit d’un concurrent ne saurait donc, par elle-même, révéler l’existence d’un transfert » (CJCE 11-3-1997, aff. C-13/95). Il conseille les deux parties sur les conséquences sociales de la forme retenue, au titre des restructurations et des transferts d’entreprise.

2. L’audit social et la préparation de l’opération

Le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf procédure collective ou substitution sans convention entre eux, et le premier employeur doit lui rembourser les sommes dues à cette date, sauf s’il en a été tenu compte dans leur convention (C. trav. art. L. 1224-2). L’action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1), et les cotisations sociales par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (CSS art. L. 244-3).

Le cabinet conduit l’audit social préalable à la restructuration sur ces périodes : contrats, statut collectif, durée du travail, paie et contentieux. Il traduit les risques relevés dans le prix ou la garantie de passif et identifie les textes conventionnels applicables, dans le cadre d’un audit de la convention collective.

Lorsque le cédant prête du personnel au repreneur pendant une période transitoire, Xavier Berjot rédige les conventions nécessaires, le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif exigeant l’accord du salarié, une convention de mise à disposition et un avenant au contrat de travail (C. trav. art. L. 8241-2).

3. Le transfert des contrats et les obligations envers les salariés

Le transfert « s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité » (Cass. soc. 23-6-2021, n° 18-24.597), et le salarié transféré conserve l’ancienneté acquise chez le cédant, des stipulations contractuelles ne pouvant « faire échec aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail » (Cass. soc. 30-4-2014, n° 12-35.219). Le cabinet détermine avec les deux employeurs la date du transfert et la liste des salariés transférés, au titre du transfert des contrats de travail au nouvel employeur.

Hors du champ de la loi, un changement d’employeur « ne s’impose au salarié que si les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail sont remplies » (Cass. soc. 3-3-2010, n° 08-41.600). Xavier Berjot rédige alors les conventions tripartites et les avenants qui recueillent l’accord exprès du salarié, au titre de la rédaction des contrats de travail.

Il conseille aussi la répartition des congés payés acquis, de l’épargne salariale, de la mutuelle et de la prévoyance, qui relèvent des obligations du cédant et du cessionnaire envers les salariés. Dans les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, doté des attributions des entreprises d’au moins 50 salariés, le propriétaire d’un fonds de commerce qui veut le vendre doit en informer les salariés au plus tard un mois avant la vente, à peine d’amende civile (C. com. art. L. 141-23).

4. Le statut collectif et l’harmonisation des statuts

L’accord collectif mis en cause par une fusion, une cession ou une scission continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du préavis (C. trav. art. L. 2261-14). Ce préavis étant de 3 mois en l’absence de stipulation expresse (C. trav. art. L. 2261-9), l’accord d’un cédant dont l’activité est transférée le 1er janvier 2027 cesse de s’appliquer, faute d’accord de substitution, le 31 mars 2028 au soir.

Le cabinet accompagne la négociation des accords de substitution, y compris l’accord anticipé, d’une durée de 3 ans au plus (C. trav. art. L. 2261-14-2). Les différences de traitement opérées par un accord de substitution signé par les organisations syndicales représentatives « sont présumées justifiées », selon un arrêt publié (Cass. soc. 5-2-2025, n° 22-24.000). Xavier Berjot analyse le sort des accords collectifs et des usages après un transfert et prépare la dénonciation des usages.

Il intervient en outre dans les fusions, la mobilité des salariés et l’évolution des unités économiques et sociales, au titre des fusions, réorganisations et mobilités au sein d’un groupe, et assure le conseil courant de l’entreprise en droit social de l’entreprise.

5. Le CSE et les salariés protégés

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit être informé et consulté sur « la modification de son organisation économique ou juridique » (C. trav. art. L. 2312-8), avant la décision de l’employeur (C. trav. art. L. 2312-14). À défaut d’accord, il est réputé avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois, porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert (C. trav. art. R. 2312-6). Le défaut de consultation peut caractériser le délit d’entrave, puni d’une amende de 7 500 euros (C. trav. art. L. 2317-1).

Le cabinet établit le calendrier de consultation des comités du cédant et du cessionnaire, au titre du CSE et des représentants du personnel lors d’un transfert et des relations avec le CSE.

Le transfert d’un salarié protégé compris dans un transfert partiel ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 2414-1). La demande doit être adressée 15 jours avant la date arrêtée pour le transfert (C. trav. art. R. 2421-17), mais l’inspecteur dispose de 2 mois pour statuer, son silence valant rejet (C. trav. art. R. 2421-11). Xavier Berjot prépare ces demandes, comme celles qui concernent le licenciement des salariés protégés.

6. Le changement de prestataire et les transferts conventionnels

Lorsque la reprise d’un marché n’emporte pas le transfert d’une entité économique autonome, plusieurs conventions de branche organisent la reprise du personnel, qui suppose alors l’accord exprès du salarié (Cass. soc. 3-3-2010, n° 08-41.600). Lorsqu’un accord de branche étendu organise cette reprise, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant le changement de prestataire par les salariés repris (C. trav. art. L. 1224-3-2).

Le cabinet conseille l’entreprise sortante comme l’entreprise entrante sur les transferts conventionnels de personnel et le refus du salarié. Il intervient notamment dans la propreté et lors du changement de prestataire de sécurité.

7. La reprise d’une entreprise en difficulté

Dans un plan de cession, le tribunal retient l’offre « qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé », et le plan précise les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement (C. com. art. L. 642-5). Le repreneur n’est pas tenu des dettes salariales antérieures lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 1224-2), et l’assurance de garantie des salaires couvre notamment les ruptures intervenues dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de cession (C. trav. art. L. 3253-8).

Xavier Berjot assiste le candidat repreneur dans le volet social de son offre et l’entreprise cédée dans la mise en œuvre des licenciements autorisés, selon les règles de la cession de l’entreprise en difficulté et celles du licenciement économique collectif.

8. Les ruptures et le contentieux du transfert

Le salarié licencié à l’occasion du transfert « peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l’a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture », selon le barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-21.142). Le salarié transféré peut s’opposer à une modification de son contrat autre que le changement d’employeur, et le cessionnaire qui ne peut maintenir les conditions antérieures doit alors formuler de nouvelles propositions ou engager une procédure de licenciement (Cass. soc. 30-3-2010, n° 08-44.227).

Le cabinet chiffre et prépare les ruptures du contrat de travail autour du transfert. Il négocie et rédige les ruptures conventionnelles et les transactions.

L’action portant sur la rupture du contrat se prescrit par 12 mois à compter de sa notification et celle portant sur son exécution par 2 ans, sauf notamment pour le salaire, la discrimination et le harcèlement (C. trav. art. L. 1471-1). Xavier Berjot défend l’entreprise devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel, dans le cadre du contentieux prud’homal.

9. Les modalités d’intervention

Les honoraires sont convenus par écrit avec le client avant toute intervention. Un premier échange, demandé en consultant le cabinet, permet d’identifier l’opération, son calendrier, les salariés concernés et les pièces utiles.

Les règles applicables sont exposées dans le transfert d’entreprise et les restructurations, complété par les ressources sur le transfert d’entreprise.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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