Les congés payés acquis avant le transfert d’entreprise

Congés payés et transfert d’entreprise : droits acquis chez le cédant, paiement par le repreneur, remboursement, procédure collective et caisses de congés.
Machine-outil orange immobile dans un atelier vide éclairé par les fenêtres : les congés payés acquis avant le transfert d’entreprise
En cas de transfert d’entreprise, les congés payés acquis par les salariés chez le cédant et non encore pris ne sont pas perdus. Le contrat de travail se poursuivant avec le repreneur, celui-ci doit leur permettre de prendre ces congés et payer l’indemnité correspondante au moment où ils sont pris, sans que le transfert donne lieu à une indemnité compensatrice. La charge finale se règle entre employeurs : sauf stipulation contraire de l’acte de cession, le repreneur peut obtenir du cédant le remboursement de la part correspondant au temps passé à son service. Des règles particulières s’appliquent lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure collective et lorsque l’entreprise est affiliée à une caisse de congés payés.

1. Les congés payés et le transfert du contrat de travail

1.1. Des droits acquis qui suivent le contrat

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1). Ce maintien de plein droit des contrats de travail emporte celui des droits à congés en cours.

Le salarié acquiert « deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur », dans la limite de 30 jours ouvrables (C. trav. art. L. 3141-3). Le contrat étant le même avant et après le transfert, les mois accomplis chez le cédant s’ajoutent à ceux accomplis chez le repreneur pour le calcul du congé de la période de référence en cours. Celle-ci court, à défaut d’accord, à compter du 1er juin de chaque année, et à compter du 1er avril dans les professions affiliées à une caisse de congés (C. trav. art. R. 3141-4).

Le nouvel employeur est par ailleurs tenu, envers les salariés dont le contrat subsiste, « aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification » (C. trav. art. L. 1224-2). Les reliquats de congés des périodes antérieures non soldés au jour du transfert entrent dans ces obligations, au même titre que les autres dettes salariales antérieures au transfert.

1.2. L’absence d’indemnité compensatrice au jour du transfert

L’indemnité compensatrice de congés payés n’est due que « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit » (C. trav. art. L. 3141-28). Le transfert ne rompant pas le contrat, le cédant n’a pas à solder les congés acquis par une indemnité.

Le repreneur doit reprendre les compteurs de congés acquis chez le cédant. L’indemnité compensatrice ne devient exigible qu’à la rupture ultérieure du contrat, à la charge de l’employeur à cette date.

2. La charge des congés entre cédant et cessionnaire

2.1. Le paiement par le repreneur

L’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler (C. trav. art. L. 3141-24). Pour une période de référence à cheval sur le transfert, l’assiette du dixième comprend la rémunération versée par les deux employeurs successifs. Selon un arrêt non publié, elle inclut l’indemnité de congé de l’année précédente, « peu important la cession intervenue au cours de celle-ci » (Cass. soc. 22-10-2025, n° 24-17.648).

L’indemnité doit être payée par l’employeur au service duquel se trouve le salarié lorsqu’il prend son congé. La Cour de cassation l’a jugé dès 1982, en retenant que l’indemnité de congés payés « n’est acquise aux salariés que pour la durée où ceux-ci les prennent » (Cass. soc. 25-11-1982, n° 81-15.568). Par un arrêt du 27 janvier 1983, elle a précisé que cette indemnité incombait « en totalité » au nouveau titulaire d’un chantier de nettoyage, employeur des salariés à la date d’ouverture de la période de vacances (Cass. soc. 27-1-1983, n° 81-14.466).

2.2. Le remboursement par le cédant

Selon un arrêt non publié du 21 avril 1988, la Cour de cassation a ensuite admis que le nouvel employeur peut obtenir le remboursement des sommes versées « en proportion du temps pendant lequel, au cours de la période de référence, les salariés ont été au service du précédent employeur » (Cass. soc. 21-4-1988, n° 85-18.342).

Le recours repose aujourd’hui sur l’article L. 1224-2 du Code du travail, selon lequel le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur et dues à la date de la modification, « sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux » (C. trav. art. L. 1224-2). La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, à propos des congés payés du personnel repris, que le nouvel employeur peut, « en l’absence de convention particulière », obtenir de l’ancien le remboursement de la part correspondant au temps passé à son service (Cass. com. 18-9-2007, n° 05-14.618).

Cette répartition au prorata reste supplétive. Les parties peuvent en convenir autrement, par une réduction du prix, une provision ou une prise en charge intégrale par le repreneur. Il est recommandé de chiffrer les compteurs de congés salarié par salarié lors de l’audit social préalable à l’acquisition et de préciser dans l’acte la part supportée par chacun.

2.3. Un exemple de répartition

Soit un salarié payé 2 600 euros brut par mois, sans élément variable, dont le contrat est transféré le 1er décembre 2025, pendant la période de référence du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, et qui n’a pris aucun congé au titre de cette période :

  • jours acquis chez le cédant, de juin à novembre 2025 : 6 mois x 2,5 = 15 jours ouvrables ;
  • jours acquis chez le repreneur, de décembre 2025 à mai 2026 : 6 mois x 2,5 = 15 jours ouvrables, soit 30 jours au total ;
  • indemnité selon la règle du dixième : 2 600 x 12 = 31 200 euros, dont le dixième est 3 120 euros, sous réserve de la comparaison avec le maintien de salaire ;
  • part remboursable par le cédant, à défaut de stipulation contraire : 3 120 x 6 / 12 = 1 560 euros.

Le repreneur doit verser au salarié la somme de 3 120 euros lorsque celui-ci prend ses congés à partir du 1er juin 2026, puis peut réclamer 1 560 euros au cédant. Si l’acte de cession prévoyait déjà une baisse du prix tenant compte des congés acquis, aucun remboursement n’est dû.

3. Les situations particulières

3.1. Le cédant en procédure collective

Le nouvel employeur n’est pas tenu des obligations de l’ancien lorsque celui-ci fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav. art. L. 1224-2). Le repreneur désigné par un plan de cession peut toutefois s’engager dans son offre à reprendre les droits acquis attachés aux contrats transférés ; dans une affaire jugée le 30 juin 2016, il devait garantir le cédant des congés payés, astreintes et jours de réduction du temps de travail acquis chez ce dernier (Cass. soc. 30-6-2016, n° 14-26.172). À défaut d’un tel engagement, selon un arrêt non publié, les indemnités de congés acquis pendant la poursuite d’activité du cédant et non reprises par le plan doivent être fixées au passif de celui-ci (Cass. soc. 7-4-2010, n° 09-40.014).

Le cédant peut aussi devenir défaillant après une cession amiable. Par un arrêt publié du 3 novembre 2010, la chambre commerciale a approuvé l’admission à titre chirographaire de la créance du repreneur ayant payé les congés du personnel repris, le cédant ayant été placé en liquidation judiciaire six mois après la cession : la société ayant repris les salariés « était seule obligée au paiement des indemnités de congés payés » et ne pouvait se prévaloir du superprivilège des salaires (Cass. com. 3-11-2010, n° 09-14.744).

3.2. Le transfert volontaire ou conventionnel

Hors du champ de l’article L. 1224-1, le changement d’employeur suppose l’accord du salarié, souvent formalisé par une convention tripartite de transfert. Par un arrêt publié du 23 mars 2022, la Cour de cassation a jugé qu’une telle convention conclue au sein d’un groupe « n’emporte pas la transmission au nouvel employeur de l’ensemble des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens » ; la convention en cause maintenait seulement les droits acquis au titre des congés payés et du droit individuel à la formation (Cass. soc. 23-3-2022, n° 20-21.518). Il est donc recommandé de régler expressément le sort des congés acquis dans la convention.

Lorsque la reprise du personnel résulte d’une clause d’accord de branche lors d’un changement de prestataire, la prise en charge des congés acquis chez l’entreprise sortante dépend des termes de la garantie d’emploi conventionnelle applicable.

3.3. Les congés reportés après une maladie

Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, le salarié qui n’a pu prendre ses congés pour cause de maladie ou d’accident bénéficie d’une période de report de 15 mois, qui débute lorsque l’employeur l’informe, après sa reprise, de ses droits (C. trav. art. L. 3141-19-1). Ces reliquats passent au repreneur avec le contrat.

La loi a rendu ces règles applicables à la période courant du 1er décembre 2009 à son entrée en vigueur, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence, mais l’action en exécution du contrat tendant à l’octroi de ces jours devait être introduite dans un délai de 2 ans à compter de son entrée en vigueur, le 24 avril 2024 (L. n° 2024-364 du 22-4-2024, art. 37). Pour les congés acquis depuis cette date pendant un arrêt de travail, les régularisations liées à la maladie restent à vérifier lors de la reprise.

4. Les entreprises affiliées à une caisse de congés payés

4.1. Le service des congés par la caisse

Dans certaines professions, des décrets prévoient la constitution de caisses de congés « auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement » (C. trav. art. L. 3141-32). Dans les entreprises relevant des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré par des caisses de congés payés constituées à cet effet (C. trav. art. D. 3141-12).

Lorsque le cédant et le repreneur sont tous deux affiliés, le transfert ne modifie pas le principe du paiement par une caisse. Si les deux entreprises relèvent de caisses différentes, une caisse de surcompensation répartit entre elles les charges résultant du paiement, par une seule caisse, des indemnités dues aux salariés successivement déclarés à plusieurs caisses (C. trav. art. D. 3141-22).

4.2. Les points de vigilance lors de la reprise

Dans le bâtiment et les travaux publics, en cas de défaut de paiement des cotisations, la caisse ne verse l’indemnité qu’« à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées », l’employeur défaillant restant redevable des cotisations, majorations et pénalités (C. trav. art. D. 3141-31). Le repreneur a donc intérêt à obtenir du cédant la preuve du paiement de ses cotisations et une garantie couvrant le complément d’indemnité éventuel.

Le Code du travail ne règle pas expressément le cas d’un repreneur non affilié à une caisse, et la Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée sur la répartition qui en résulte. Il est dès lors recommandé de consulter la caisse avant la date du transfert et de fixer dans l’acte de cession la prise en charge des congés acquis pendant la période de référence en cours.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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