Les sanctions du travail illégal dans le BTP

Sanctions du travail illégal dans le BTP : peines pénales, arrêt de l’activité sur le chantier, exclusion des marchés, redressement majoré, indemnité de 6 mois.
Grilles d’armatures rouillées formant une structure de chantier : les sanctions du travail illégal dans le BTP
Le travail illégal regroupe six infractions, dont le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre et l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler, qui sont les plus fréquemment relevées sur les chantiers. L’entreprise du bâtiment et des travaux publics, dits BTP, qui en est l’auteur s’expose à des peines d’emprisonnement et d’amende, alourdies pour les personnes morales, et à des mesures administratives immédiates, dont l’arrêt de son activité sur le chantier. S’y ajoutent un redressement de cotisations majoré, la perte des allègements de charges et, pour chaque salarié dissimulé dont le contrat est rompu, une indemnité de 6 mois de salaire. Plusieurs de ces sanctions ont été renforcées en 2026, ce qui rend la prévention d’autant plus nécessaire.

1. Les infractions constitutives de travail illégal

Le Code du travail qualifie de travail illégal le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d’œuvre, l’emploi d’étranger non autorisé à travailler, les cumuls irréguliers d’emplois et certaines fraudes aux revenus de remplacement (C. trav. art. L. 8211-1).

Le travail dissimulé prend deux formes. La dissimulation d’activité vise l’entreprise qui exerce sans immatriculation obligatoire ou sans les déclarations sociales et fiscales, ou qui se prévaut à tort des règles du détachement alors que son activité en France est « habituelle, stable et continue » (C. trav. art. L. 8221-3). La dissimulation d’emploi salarié vise l’employeur qui omet intentionnellement la déclaration préalable à l’embauche, ne délivre pas de bulletin de paie, y mentionne un nombre d’heures inférieur aux heures réellement accomplies ou élude les déclarations de salaires et de cotisations (C. trav. art. L. 8221-5).

Est aussi interdit le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé (C. trav. art. L. 8221-1). L’entreprise principale qui confie un lot à un sous-traitant en situation irrégulière peut ainsi être poursuivie, indépendamment de la solidarité financière du donneur d’ordre. Le prêt de main-d’œuvre illicite et le marchandage constituent les deux autres infractions propres à la sous-traitance de main-d’œuvre.

2. Les sanctions pénales

2.1. Le travail dissimulé

Le travail dissimulé est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (C. trav. art. L. 8224-1). Les peines sont portées à 5 ans et 75 000 euros lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire, plusieurs personnes ou une personne vulnérable ou dépendante, et à 10 ans et 100 000 euros en bande organisée (C. trav. art. L. 8224-2). Sur un chantier où plusieurs ouvriers sont employés sans déclaration, la circonstance aggravante tenant à la pluralité de victimes est donc facilement retenue.

Le dirigeant encourt en outre des peines complémentaires : interdiction d’exercer l’activité ou de gérer une entreprise, exclusion des marchés publics pour 5 ans au plus, confiscation, et diffusion de la décision sur le site internet du ministère du travail pendant 2 ans au plus, cette diffusion étant obligatoire, sauf décision spécialement motivée, dans les cas aggravés (C. trav. art. L. 8224-3). La personne morale encourt l’amende prévue par le Code pénal, les peines de l’article 131-39 de ce code, dont la fermeture d’établissement et l’exclusion des marchés publics, ainsi que, dans la rédaction du texte en vigueur depuis le 27 juin 2026, le remboursement des aides publiques perçues durant le dernier exercice clos (C. trav. art. L. 8224-5).

2.2. Le prêt illicite, le marchandage et l’emploi d’étrangers sans titre

Le prêt illicite de main-d’œuvre et le marchandage sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, portés à 5 ans et 75 000 euros ou à 10 ans et 100 000 euros selon les circonstances, avec une possible interdiction de sous-traiter de la main-d’œuvre de 2 à 10 ans (C. trav. art. L. 8234-1 et L. 8243-1).

L’emploi d’un étranger non muni d’un titre l’autorisant à travailler en France est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ; les mêmes peines frappent celui qui recourt sciemment aux services d’un employeur d’étrangers sans titre (C. trav. art. L. 8256-2). Le ministre chargé de l’immigration peut, en outre, prononcer une amende administrative d’au plus 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par étranger, 15 000 fois en cas de réitération (C. trav. art. L. 8253-1).

3. Les sanctions administratives

3.1. L’arrêt de l’activité sur le chantier

Au vu d’un procès-verbal ou d’un rapport d’un agent de contrôle relevant du travail dissimulé, du marchandage, d’un prêt illicite ou de l’emploi d’étrangers sans titre, l’autorité administrative peut ordonner, par décision motivée, la fermeture de l’établissement pour 3 mois au plus, si la proportion de salariés concernés, la répétition ou la gravité des faits le justifient. Lorsque l’activité est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, la fermeture prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site où l’infraction a été commise ; si ce chantier est achevé ou interrompu, l’arrêt peut viser un autre site (C. trav. art. L. 8272-2).

Cette mesure, prononcée sans attendre le jugement pénal, peut s’accompagner de la saisie conservatoire du matériel professionnel (C. trav. art. L. 8272-2). Elle n’entraîne ni rupture ni suspension des contrats de travail, ni perte de salaire pour les salariés (C. trav. art. L. 8272-3). Le non-respect de la décision est puni de 2 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (C. trav. art. L. 8272-5). Ces constats résultent le plus souvent du contrôle de l’inspection du travail sur le chantier.

3.2. Les aides publiques et les marchés publics

L’autorité administrative peut refuser, pendant 5 ans au plus, certaines aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture, et demander le remboursement de celles perçues au cours des 12 mois précédant le procès-verbal (C. trav. art. L. 8272-1). Elle peut aussi exclure l’entreprise des contrats administratifs pour 6 mois au plus (C. trav. art. L. 8272-4).

Pour une entreprise de travaux publics dont le carnet de commandes repose sur la commande publique, cette exclusion temporaire, puis l’exclusion de 5 ans que peut prononcer le juge pénal, constituent souvent la sanction la plus lourde.

4. Les sanctions sociales et civiles

4.1. Le redressement de cotisations

À défaut de preuve contraire sur la durée d’emploi et la rémunération, les salaires versés en contrepartie d’un travail dissimulé sont évalués forfaitairement à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale par salarié (CSS art. L. 242-1-2). Le constat de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite ou d’emploi d’étrangers sans titre entraîne aussi la suppression des réductions et exonérations de cotisations, l’annulation n’étant que partielle lorsque la dissimulation est limitée et ne concerne ni mineur, ni personne vulnérable, ni bande organisée (CSS art. L. 133-4-2).

Le redressement est majoré. Pour les procédures engagées à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à l’application de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, la majoration est de 35 %, portée à 50 % dans les cas aggravés, et de 45 % ou 60 % en cas de nouvelle constatation dans les 5 ans ; hors réitération, un paiement intégral dans les 30 jours de la mise en demeure la réduit de 10 points (L. n° 2025-1403 du 30-12-2025, art. 44). Cette loi porte la majoration à 60 % en bande organisée, celle de la réitération à 45 %, 60 % ou 70 %, et la réduction pour paiement rapide à 20 points, pour les procédures engagées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027 (L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 77 ; CSS art. L. 243-7-7). Ces majorations s’appliquent à l’issue du contrôle de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) dans le BTP, selon le régime général des majorations de redressement.

Ainsi, pour un redressement de 20 000 euros de cotisations notifié dans une procédure engagée en septembre 2026, pour la dissimulation d’un seul salarié et sans antécédent, la majoration de 35 % s’élève à 7 000 euros, ramenée à 25 %, soit 5 000 euros, si l’entreprise paie dans les 30 jours.

4.2. L’indemnité forfaitaire du salarié

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié employé de manière dissimulée a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire (C. trav. art. L. 8223-1). Pour un ouvrier rémunéré 2 300 euros bruts par mois, elle atteint 13 800 euros, réclamée devant le conseil de prud’hommes, notamment lorsque des heures accomplies n’ont pas été portées sur les bulletins de paie, selon le régime du travail dissimulé par dissimulation d’heures.

Il est dès lors recommandé à l’employeur de vérifier la déclaration préalable à l’embauche de chaque salarié avant sa première présence sur le chantier, de concilier les relevés d’heures et la paie chaque mois et de s’assurer de la régularité de ses sous-traitants, la carte d’identification professionnelle du BTP facilitant ce contrôle sur le site.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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