La représentation du personnel dans les entreprises du BTP

CSE dans le BTP : calcul de l’effectif avec intérimaires, élections, rôle sur les chantiers, CSSCT, collège interentreprises et petites entreprises.
Groupe d’ouvriers casqués réunis sur la dalle d’un chantier : la représentation du personnel dans les entreprises du BTP
La représentation du personnel dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, dits BTP, repose sur le droit commun : un comité social et économique, dit CSE, doit être élu dès que l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs. Le calcul de cet effectif est délicat dans le BTP, où les intérimaires, les contrats à durée déterminée et les salariés mis à disposition sont nombreux. Le comité joue un rôle central en matière de sécurité sur les chantiers, et l’inspecteur du travail peut imposer une commission santé, sécurité et conditions de travail même sous le seuil de 300 salariés. Les grands chantiers relèvent en outre d’une instance propre, le collège interentreprises constitué par le maître d’ouvrage.

1. La mise en place du CSE dans les entreprises du BTP

1.1. Le seuil de 11 salariés et le calcul de l’effectif

Le comité social et économique, instance élue de représentation du personnel, « est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés ». Sa mise en place n’est obligatoire que si cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2311-2).

L’effectif se calcule selon des règles qui pèsent particulièrement dans le BTP :

  • les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein comptent chacun pour une unité, y compris les salariés engagés par contrat de chantier ou d’opération, qui est un contrat à durée indéterminée (C. trav. art. L. 1223-8) ;
  • les salariés en contrat à durée déterminée et les intérimaires comptent au prorata de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents ;
  • les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure comptent selon la même règle, mais seulement s’ils sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an ;
  • les salariés en contrat à durée déterminée et les intérimaires qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ne sont pas comptés (C. trav. art. L. 1111-2).

Ainsi, une entreprise de maçonnerie qui emploie 9 salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein, 2 intérimaires présents toute l’année pour faire face au surcroît d’activité et un salarié en contrat à durée déterminée de 6 mois atteint un effectif de 11,5 salariés (9 + 2 + 0,5). Si ce niveau se maintient pendant 12 mois consécutifs, elle doit organiser l’élection d’un CSE. Il est dès lors recommandé de suivre chaque mois l’effectif ainsi calculé, le recours massif à l’intérim et aux contrats à durée déterminée pouvant faire franchir le seuil sans que l’employeur s’en aperçoive.

1.2. L’organisation des élections

L’employeur invite les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral, l’invitation devant leur parvenir au plus tard 15 jours avant la première réunion de négociation. Dans les entreprises de 11 à 20 salariés, cette invitation n’est due qu’à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat dans les 30 jours suivant l’information du personnel (C. trav. art. L. 2314-5).

Sont électeurs les salariés « âgés de seize ans révolus » et travaillant dans l’entreprise depuis 3 mois au moins (C. trav. art. L. 2314-18). Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception notamment des proches de l’employeur et des salariés disposant d’une délégation écrite d’autorité qui les assimile au chef d’entreprise (C. trav. art. L. 2314-19). Les salariés mis à disposition et comptés dans l’effectif doivent justifier de 12 mois continus de présence pour voter dans l’entreprise utilisatrice, où ils « ne sont pas éligibles », et choisissent de voter dans l’une ou l’autre entreprise (C. trav. art. L. 2314-23).

La dispersion des équipes sur les chantiers rend souvent difficile le vote physique. L’élection peut avoir lieu par vote électronique si un accord d’entreprise le prévoit ou, à défaut, sur décision de l’employeur (C. trav. art. L. 2314-26). Le protocole d’accord préélectoral peut aussi organiser le vote par correspondance, avec un calendrier compatible avec les déplacements.

Dans les travaux publics, la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 (IDCC 1702), étendue par arrêté du 27 mai 1993, renvoie aux règles légales mais impose à la direction d’afficher les listes des candidats « au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin » (CCN ouvriers des travaux publics art. 7.5). Les membres du CSE sont élus pour 4 ans (C. trav. art. L. 2314-33).

2. Le rôle du CSE face aux risques des chantiers

2.1. Les attributions selon l’effectif

Dans toutes les entreprises dotées d’un CSE, la délégation du personnel présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives, contribue à « promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail », réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles et peut saisir l’inspection du travail de toute plainte (C. trav. art. L. 2312-5).

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est en outre informé et consulté sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav. art. L. 2312-8). Il procède, à intervalles réguliers, à des inspections et réalise des enquêtes après accident (C. trav. art. L. 2312-13). Dans le BTP, ces inspections et enquêtes portent naturellement sur les chantiers en cours.

2.2. Le CSE et le plan particulier de sécurité

Sur les chantiers soumis à un plan général de coordination, chaque entreprise appelée à intervenir, sous-traitantes comprises, établit un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), qu’elle remet au coordonnateur (C. trav. art. L. 4532-9). Ce plan peut être consulté pour avis par le médecin du travail et par les membres du CSE avant toute intervention sur le chantier (C. trav. art. R. 4532-69).

Les avis du médecin du travail et du CSE sont joints au plan, dont un exemplaire à jour est tenu disponible en permanence sur le chantier (C. trav. art. R. 4532-71). Il est recommandé de transmettre le projet de plan aux élus assez tôt pour recueillir leur avis avant l’ouverture du chantier, dans le cadre de la coordination de sécurité.

2.3. La commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), créée au sein du CSE, est obligatoire dans les entreprises et les établissements distincts d’au moins 300 salariés, ainsi que dans certains établissements à risques, notamment ceux qui comprennent une installation nucléaire de base ou une installation à haut risque industriel (C. trav. art. L. 2315-36 et L. 4521-1).

En dessous de ce seuil, « l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail » lorsque cette mesure est nécessaire, « notamment en raison de la nature des activités », de l’agencement ou de l’équipement des locaux, sa décision pouvant être contestée devant le directeur régional compétent en matière de travail (C. trav. art. L. 2315-37). Les risques de chute de hauteur, d’ensevelissement ou d’exposition à l’amiante font des entreprises du BTP des candidates naturelles à cette mesure. Le fonctionnement de la CSSCT suit ensuite les règles de droit commun.

3. Les instances propres aux grands chantiers et aux petites entreprises

3.1. Le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail

Sur les chantiers importants, le maître d’ouvrage constitue un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, réunissant les entreprises intervenantes, travailleurs indépendants et sous-traitants compris (C. trav. art. L. 4532-10).

Ce collège est obligatoire lorsque le chantier dépasse un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d’entreprises est « supérieur à dix » pour une opération de bâtiment ou « supérieur à cinq » pour une opération de génie civil. Il doit être constitué au plus tard 21 jours avant le début des travaux (C. trav. art. R. 4532-77). Le CSE de chaque entreprise intervenante coexiste avec ce collège, qui ne le remplace pas.

3.2. Les très petites entreprises et le délégué syndical

Les salariés des entreprises de moins de 11 salariés, nombreuses dans l’artisanat du bâtiment, n’ont pas de CSE. Ils sont représentés par une commission paritaire régionale interprofessionnelle, instituée « afin de représenter les salariés et les employeurs d’entreprises de moins de onze salariés », dans les branches qui n’ont pas mis en place leurs propres commissions régionales (C. trav. art. L. 23-111-1).

Enfin, un syndicat représentatif ne peut désigner un délégué syndical que lorsque l’effectif d’au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs, le délégué étant choisi parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE (C. trav. art. L. 2143-3). Pour l’employeur, la préparation de ces élections professionnelles commande de fixer tôt le calendrier, en tenant compte des périodes de forte activité sur les chantiers.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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