
Xavier Berjot, avocat associé du Cabinet SANCY Avocats, cabinet de droit du travail installé à Paris, conseille et défend des employeurs du bâtiment et des travaux publics, dits BTP, dans toute la France. L’entreprise du BTP applique, selon son activité, son effectif et la catégorie de chaque salarié, l’une des sept conventions collectives nationales du secteur, complétées par des accords régionaux renouvelés chaque année. Elle relève en outre de régimes qui n’existent dans aucune autre branche : caisse de congés payés, chômage-intempéries, indemnités de petits et grands déplacements, carte d’identification professionnelle. Le cabinet l’accompagne, thème par thème, dans la gestion courante de son personnel comme dans sa défense en cas de contrôle ou de litige.
La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2). Dans le BTP, elle se détermine en deux temps : l’activité de l’entreprise, du bâtiment ou des travaux publics, puis la catégorie du salarié, les ouvriers du bâtiment relevant de deux conventions du 8 octobre 1990 distinguées selon que l’entreprise occupe jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596) ou plus de 10 salariés (IDCC 1597). Pour les entreprises mixtes, la convention du bâtiment s’applique lorsque le personnel affecté aux travaux du bâtiment atteint 60 % de l’effectif, une option ouverte après accord des représentants du personnel existant entre 40 et 60 % (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 1.1).
Xavier Berjot analyse ce rattachement, qui commande aussi le choix de la caisse de congés payés, et accompagne l’entreprise dans l’exercice de l’option, à partir des règles qui permettent de distinguer le bâtiment ou les travaux publics. Il identifie les textes opposables à l’entreprise, la convention des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 (IDCC 2420) n’étant pas étendue et ne liant que les adhérents d’une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1), dans le cadre d’un audit de la convention collective.
À l’embauche, il rédige les contrats de travail et les clauses de période d’essai, dont la durée maximale légale est de 2 mois pour un ouvrier et de 4 mois pour un cadre, les durées plus courtes fixées par des conventions antérieures à la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ne s’imposant plus (C. trav. art. L. 1221-19 et L. 1221-22). Il conseille l’entreprise sur le recours au contrat de chantier ou d’opération, contrat à durée indéterminée qui repose dans le BTP sur l’usage, aucun accord de branche ne paraissant avoir été conclu (C. trav. art. L. 1223-8), et sur le recrutement et la rédaction des contrats.
Les salaires minima des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) sont fixés par des accords régionaux, qui ne s’imposent aux entreprises non adhérentes qu’après un arrêté d’extension (C. trav. art. L. 2261-15). Le cabinet détermine le barème applicable à chaque salarié, compte tenu de sa classification et de la région de l’établissement, ainsi que le régime des salaires et des primes dans le BTP, y compris la garantie annuelle propre aux ouvriers des travaux publics.
Les indemnités de petits déplacements, de repas, de transport et de trajet indemnisent forfaitairement les ouvriers non sédentaires (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.11), celui qui ne peut regagner chaque soir sa résidence relevant du grand déplacement (CCN ouvriers du bâtiment plus de 10 salariés art. 8.21). Xavier Berjot conseille l’entreprise sur l’attribution des petits et grands déplacements et sur leur régime social, notamment lorsqu’elle pratique la déduction forfaitaire spécifique des ouvriers du bâtiment, de 7 % en 2026 et appelée à disparaître au 1er janvier 2032 (Arrêté du 4-9-2025 art. 9).
En matière de durée du travail dans le BTP, il organise l’annualisation, qui ne permet plus d’appliquer le seuil conventionnel de 1 645 heures, la loi fixant à 1 607 heures, par une disposition d’ordre public, le seuil des heures supplémentaires (C. trav. art. L. 3121-41). Il sécurise aussi le contingent, dont le niveau reste incertain dans les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés, ainsi que les conventions de forfait en jours, au titre de la durée du travail et des forfaits en jours.
Les entreprises du BTP s’affilient obligatoirement à une caisse de congés payés (C. trav. art. L. 3141-32), qui ne se substitue toutefois à l’employeur que s’il a pris les mesures propres à permettre au salarié d’exercer effectivement son droit auprès d’elle (Cass. soc. 22-9-2021, n° 19-17.046, publié au Bulletin). Le cabinet accompagne l’employeur dans ses relations avec la caisse et dans la gestion des congés payés et des caisses de congés du BTP, en particulier lors d’un arrêt maladie ou d’une rupture du contrat.
L’arrêt du travail pour intempéries est décidé par l’entrepreneur ou son représentant sur le chantier, après consultation du comité social et économique (C. trav. art. L. 5424-9). Le remboursement des indemnités suppose une déclaration provisoire au plus tard 120 heures après le début de l’arrêt et un bordereau dans le mois de la reprise, à peine de forclusion (Arrêté du 8-4-2026 art. 5). Xavier Berjot conseille l’entreprise sur le recours au régime des intempéries, de la chaleur et de l’arrêt des chantiers, canicule comprise, et sur son articulation avec l’activité partielle.
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (C. trav. art. L. 4121-1). Sur les chantiers soumis à coordination, chaque entreprise, y compris sous-traitante, établit un plan particulier de sécurité et de protection de la santé avant le début de ses travaux (C. trav. art. L. 4532-9). Le cabinet accompagne l’entreprise dans l’évaluation des risques, la rédaction de ses procédures et la prévention des accidents, au titre de la santé et de la sécurité sur les chantiers et de la santé et sécurité au travail.
Après un accident, la faute inexcusable est retenue lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié (Cass. 2e civ. 8-10-2020, n° 18-26.677, publié au Bulletin). Xavier Berjot défend l’employeur dans ce contentieux de la sécurité sociale et l’assiste lorsque l’accident ou la maladie conduit à une inaptitude, le salarié ni reclassé ni licencié 1 mois après l’examen de reprise devant percevoir de nouveau son salaire (C. trav. art. L. 1226-4).
Le donneur d’ordre se fait remettre, à la conclusion du contrat puis tous les 6 mois, les documents attestant la régularité de la situation de son cocontractant (C. trav. art. D. 8222-5), à défaut de quoi il est tenu solidairement des sommes dues en cas de travail dissimulé (C. trav. art. L. 8222-2). La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales impose en outre au maître d’ouvrage de vérifier périodiquement les sous-traitants qu’il a acceptés (C. trav. art. L. 8222-1-1), à une date fixée par décret, et au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi, soit le 26 décembre 2026 au plus tard (L. n° 2026-534 du 25-6-2026, art. 95).
Le cabinet conseille l’entreprise principale comme le sous-traitant sur la sous-traitance et la lutte contre le travail illégal : rédaction des clauses de vigilance, intervention de salariés détachés, frontière entre sous-traitance et prêt illicite de main-d’œuvre. Il assiste l’employeur poursuivi pour défaut de déclaration en vue de la carte d’identification professionnelle, passible d’une amende administrative de 4 000 euros au plus par salarié (C. trav. art. L. 8291-2).
La rupture du contrat de chantier à la fin du chantier repose sur une cause réelle et sérieuse et suit la procédure du licenciement pour motif personnel (C. trav. art. L. 1236-8). Pour un ouvrier des travaux publics, c’est l’achèvement de ses tâches qui compte, la convention collective n’imposant aucune recherche de réemploi dans les autres entreprises du groupe (Cass. soc. 11-4-2018, n° 17-10.899, publié au Bulletin). Xavier Berjot conduit ces procédures, ainsi que les licenciements et les ruptures relevant de la rupture du contrat de travail dans le BTP, dont il chiffre le préavis et l’indemnité selon la convention applicable.
Il conduit également les procédures disciplinaires et le licenciement pour motif personnel, et accompagne l’entreprise dans la négociation des ruptures conventionnelles et des transactions. Lors d’une mise à la retraite, il intègre au coût de la rupture la contribution patronale de 40 % due sur la part de l’indemnité exclue de l’assiette des cotisations (CSS art. L. 137-12).
L’agent de contrôle de l’inspection du travail peut prescrire l’arrêt temporaire des travaux en cas de danger grave et imminent, notamment de chute de hauteur, d’ensevelissement ou d’exposition à l’amiante (C. trav. art. L. 4731-1). Lors d’un contrôle de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), l’entreprise dispose de 30 jours, portés à 60 jours sur sa demande, pour répondre à la lettre d’observations (CSS art. R. 243-59). Le cabinet assiste l’entreprise lors du contrôle de l’inspection du travail et du contrôle Urssaf, puis dans la phase contradictoire et la contestation d’un redressement, notamment sur les indemnités de déplacement.
En cas de litige sur les heures supplémentaires, l’employeur, qui contrôle la durée du travail, doit répondre aux éléments présentés par le salarié en produisant ses propres éléments (Cass. soc. 18-3-2020, n° 18-10.919, publié au Bulletin). Xavier Berjot défend l’entreprise devant le conseil de prud’hommes, dans le cadre du contentieux prud’homal, et l’accompagne dans ses relations avec le comité social et économique (CSE) et les élections professionnelles.
Les honoraires sont convenus par écrit avec le client avant toute intervention. Un premier échange, demandé en consultant le cabinet, permet d’identifier la situation, la convention applicable, les textes en cause et les pièces utiles.
Les règles du secteur sont exposées dans le droit du travail des entreprises du bâtiment et des travaux publics, complété par les ressources de l’employeur du BTP.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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