Les seuils d’effectif après un transfert ou une fusion

Seuils d’effectif après un transfert ou une fusion : effectif de l’année du transfert, règle des 5 ans, participation, CSE, délégué syndical et anticipation.
Escalier extérieur en béton gris bordé de végétation : les seuils d’effectif après un transfert ou une fusion
Après un transfert d’entreprise ou une fusion, les seuils d’effectif du repreneur doivent être recalculés, car les salariés transférés entrent dans son effectif dès le transfert de leur contrat. Pour les obligations qui renvoient au Code de la sécurité sociale, l’effectif de l’année du transfert est celui présent le dernier jour du mois du transfert, et un seuil n’est franchi à la hausse qu’après 5 années civiles consécutives. Les seuils du comité social et économique et du délégué syndical obéissent à un autre décompte, fondé sur une durée de 12 mois consécutifs. L’employeur doit donc distinguer les deux régimes pour mesurer, avant l’opération, les obligations nouvelles qu’elle fera naître et leur date d’exigibilité.

1. Le calcul des seuils d’effectif après un transfert ou une fusion

1.1. Deux modes de décompte distincts

Le Code de la sécurité sociale définit l’effectif salarié annuel de l’employeur comme « la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente », y compris pour une personne morale comportant plusieurs établissements (CSS art. L. 130-1). Les salariés à temps plein sont intégralement pris en compte et les salariés à temps partiel au prorata de leur horaire ; les uns et les autres sont décomptés à due proportion du nombre de jours du mois pendant lesquels ils ont été employés, et la moyenne est arrondie au centième (CSS art. R. 130-1).

Depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, de nombreuses dispositions du Code du travail renvoient à ce mode de calcul. C’est le cas de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, fixée à défaut d’accord à 50 % jusqu’à 20 salariés et à 100 % au-delà (C. trav. art. L. 3121-38).

Les autres seuils du Code du travail, notamment ceux des institutions représentatives du personnel, restent calculés selon l’article L. 1111-2. Les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein y comptent intégralement ; les salariés en contrat à durée déterminée, les intermittents, les intérimaires et les salariés mis à disposition présents dans les locaux depuis au moins un an comptent à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents ; les salariés à temps partiel comptent au prorata de leur horaire contractuel rapporté à la durée légale ou conventionnelle ; les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés mis à disposition, intérimaires compris, sont exclus du décompte lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu (C. trav. art. L. 1111-2).

1.2. L’effectif de l’année du transfert

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, y compris lorsqu’elle entraîne une création d’entreprise, « l’effectif à prendre en compte pour l’année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail » (CSS art. R. 130-1).

Cette règle écarte, pour la seule année du transfert, la moyenne des mois de l’année précédente. Elle s’applique aux opérations qui entraînent le transfert des contrats en application de l’article L. 1224-1, telles que la cession d’un fonds, l’apport partiel d’actif ou la fusion-absorption. Le texte ne vise pas les reprises de personnel organisées par une convention collective ou par un accord entre employeurs successifs hors du champ de l’article L. 1224-1, et son application à ces reprises reste incertaine. À compter de l’année suivante, l’effectif redevient la moyenne mensuelle de l’année civile précédente (CSS art. L. 130-1).

La cession de titres laisse subsister le même employeur : elle ne constitue pas une modification de sa situation juridique et ne modifie pas, par elle-même, le calcul de l’effectif de la société dont les titres sont cédés.

2. La règle des 5 années civiles consécutives

2.1. Le report du franchissement à la hausse

Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif « est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives ». Le franchissement à la baisse au cours d’une seule année civile fait courir à nouveau ce délai (CSS art. L. 130-1).

Un transfert qui porte l’effectif du repreneur au-delà d’un seuil ne rend donc pas immédiatement exigibles les obligations soumises à ce régime. La participation des salariés aux résultats, obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ne s’impose qu’à compter du premier exercice ouvert après la période des 5 années civiles consécutives (C. trav. art. L. 3322-1 et L. 3322-2). Le sort des accords de participation et d’intéressement après le transfert relève de règles distinctes.

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, applicable à partir de 20 salariés, suit également la règle des 5 ans ; par dérogation, l’effectif y est apprécié sur l’année au titre de laquelle la contribution est due (C. trav. art. L. 5212-1).

2.2. Un exemple de fusion au 1er juillet 2026

Une société employant 40 salariés à temps plein absorbe, le 1er juillet 2026, une société de 20 salariés à temps plein, dont les contrats lui sont transférés à cette date. Son effectif au 31 juillet 2026 est de 60 salariés : c’est l’effectif retenu pour l’année 2026.

Pour l’année 2027, l’effectif est la moyenne des mois de 2026, soit 40 salariés pendant 6 mois et 60 salariés pendant 6 mois : (40 x 6 + 60 x 6) / 12 = 600 / 12 = 50 salariés. Le seuil de 50 salariés est donc atteint en 2026 et en 2027.

Si l’effectif reste d’au moins 50 salariés de 2028 à 2030, la société aura atteint le seuil pendant 5 années civiles consécutives, de 2026 à 2030. Pour une entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la participation deviendrait obligatoire à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2031.

2.3. Les incertitudes de la période de référence

Les textes ne précisent pas si les années antérieures au transfert, au cours desquelles la société absorbée ou le repreneur dépassait déjà le seuil, s’imputent sur la période de 5 ans, ni si l’année du transfert compte elle-même comme première année de cette période. Le calcul de l’exemple suit la lecture littérale des articles L. 130-1 et R. 130-1, qui ne tiennent compte que de l’effectif de l’employeur concerné.

La doctrine de l’administration publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale n’a pu être consultée sur ce point. L’employeur a intérêt à la vérifier, ou à interroger l’organisme de recouvrement, avant d’arrêter le calendrier des obligations de l’entité issue de l’opération.

3. Les seuils du comité social et économique et des délégués syndicaux

3.1. La mise en place et les attributions du CSE

Le comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, doit être mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés ; cette obligation ne naît que si ce seuil est atteint pendant 12 mois consécutifs, l’effectif étant calculé selon l’article L. 1111-2 (C. trav. art. L. 2311-2). Lorsque l’effectif atteint ensuite au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, le CSE exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation des entreprises de cette taille à l’expiration d’un nouveau délai de 12 mois (C. trav. art. L. 2312-2).

Le même mécanisme s’applique au règlement intérieur, obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés au terme d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil a été atteint (C. trav. art. L. 1311-2).

Ces règles sont distinctes de celles qui régissent le sort du CSE et des mandats après le transfert, lequel dépend du maintien ou de la perte d’autonomie de l’entité transférée.

3.2. La prise en compte de la période passée chez le cédant

La désignation d’un délégué syndical suppose un effectif d’au moins 50 salariés atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2143-3). Selon un arrêt non publié, pour apprécier cette condition dans une entreprise constituée à la suite d’une modification dans la situation juridique de l’employeur, « les salariés sont pris en compte avec l’ancienneté acquise par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail » (Cass. soc. 26-10-2011, n° 10-27.098). Dans cette affaire, une société créée pour reprendre une activité avait reçu 138 contrats de travail, et la désignation d’un délégué syndical intervenue moins de 4 mois après sa création a été validée.

L’arrêt a été rendu sous une rédaction antérieure de l’article L. 2143-3, qui visait un effectif de 50 salariés au moins pendant 12 mois consécutifs ou non. La Cour de cassation ne paraît pas s’être prononcée sur la transposition de cette solution au seuil de mise en place du CSE. Pour l’employeur, il est prudent de considérer que la durée d’emploi des salariés transférés chez le cédant peut être invoquée par les organisations syndicales ou les salariés pour exiger l’organisation des élections ou la désignation de délégués syndicaux dans les mois qui suivent l’opération.

4. L’anticipation des seuils dans la préparation de l’opération

L’audit social préalable à l’acquisition devrait comporter une projection de l’effectif de l’entité issue de l’opération, mois par mois, selon chacun des deux modes de décompte. Cette projection permet de dater l’exigibilité de chaque obligation : élections, attributions élargies du CSE, règlement intérieur, participation, contribution au titre des travailleurs handicapés.

Les salariés du cédant qui restent liés à lui mais travaillent chez le repreneur dans le cadre d’une mise à disposition transitoire ne comptent dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice, au sens du Code du travail, qu’à partir d’une présence d’au moins un an dans ses locaux, et à due proportion de leur temps de présence (C. trav. art. L. 1111-2).

Il est recommandé de fixer la date juridique du transfert en connaissance de ses effets sur les seuils, puisque l’effectif de l’année du transfert dépend du nombre de salariés présents le dernier jour du mois au cours duquel il intervient.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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