1. L’embauche et le début du contrat
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité. À l’embauche d’un conducteur, les échéances sont les suivantes :
- la formation initiale est suivie avant toute activité de conduite, la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) durant au moins 140 heures sur 4 semaines consécutives, sauf contrat de professionnalisation (C. transp. art. R. 3314-1 et R. 3314-5) ;
- la formation continue obligatoire, de 35 heures, revient tous les 5 ans (C. transp. art. R. 3314-10 et R. 3314-11) ;
- le permis des catégories lourdes vaut 5 ans avant 60 ans, 2 ans de 60 à 76 ans et 1 an au-delà, et 1 an dès 60 ans pour les catégories D1, D, D1E et DE (C. route art. R. 221-11) ;
- les visites de renouvellement du permis sont à la charge de l’employeur pour le conducteur ayant au moins 1 an d’ancienneté (CCN transports routiers annexe I art. 11 bis) ;
- la visite d’information et de prévention a lieu dans les 3 mois de la prise de poste, et avant l’affectation pour le travailleur de nuit ou le salarié de moins de 18 ans (C. trav. art. R. 4624-10 et R. 4624-18) ;
- le permis délivré par un État extérieur à l’Union européenne et à l’Espace économique européen n’est reconnu que pendant 1 an après l’établissement de la résidence normale en France (C. route art. R. 222-3).
La période d’essai ne peut dépasser 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 4 mois pour les cadres (C. trav. art. L. 1221-19). Les durées plus courtes des annexes, par exemple 1 mois pour le personnel de conduite, sont antérieures à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et, selon la lecture des textes, ne s’imposent pas au contrat, la durée retenue devant y être stipulée expressément (CCN transports routiers annexe I art. 3 ; C. trav. art. L. 1221-22 et L. 1221-23). Pour la rompre, l’employeur respecte un délai de prévenance de 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures jusqu’à 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois (C. trav. art. L. 1221-25). Les règles propres au contrat du conducteur et à la période d’essai précisent ces échéances.
2. Les temps de conduite, de service et de repos
Pour les véhicules soumis au règlement (CE) n° 561/2006, texte européen sur les temps de conduite et de repos :
- la conduite journalière est de 9 heures, portée à 10 heures deux fois par semaine, dans la limite de 56 heures par semaine et de 90 heures sur 2 semaines (Règl. (CE) 561/2006 art. 6) ;
- une pause de 45 minutes suit 4 heures 30 de conduite (Règl. (CE) 561/2006 art. 7) ;
- le repos journalier est de 11 heures, réductible à 9 heures trois fois au plus entre deux repos hebdomadaires (Règl. (CE) 561/2006 art. 8) ;
- le repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 24 heures, et toute réduction est compensée avant la fin de la troisième semaine suivante (Règl. (CE) 561/2006 art. 8) ;
- le conducteur doit pouvoir regagner le centre opérationnel ou son lieu de résidence au cours de chaque période de 4 semaines consécutives (Règl. (CE) 561/2006 art. 8).
Pour la durée du travail des roulants :
- le conducteur ne travaille pas plus de 6 heures consécutives sans pause, sauf transport sanitaire, transport de fonds et valeurs et lignes régulières de voyageurs de 50 kilomètres au plus (C. transp. art. L. 3312-2) ;
- le temps de service peut se décompter sur 3 mois au plus, après avis du comité social et économique (CSE), ou par quadrimestre par accord, à partir du 1er janvier, du 1er mai ou du 1er septembre (C. transp. art. D. 3312-37, D. 3312-41 et R. 3312-49) ;
- la compensation obligatoire en repos se prend dans les 3 mois, ou 6 mois au plus par accord, et dans les 4 mois en cas de quadrimestre (C. transp. art. R. 3312-48 et R. 3312-49) ;
- le conducteur qui travaille entre 24 heures et 5 heures ne dépasse pas 10 heures de travail par jour, sauf circonstances exceptionnelles (C. transp. art. L. 3312-1).
Ces limites s’articulent avec le temps de service et les temps de conduite et les pauses.
3. Le chronotachygraphe et les documents de contrôle
Les délais sont les suivants :
- la carte de chaque conducteur est téléchargée au plus tous les 28 jours, la mémoire du chronotachygraphe au plus tous les 95 jours, et les données restent disponibles 365 jours (Arrêté du 6-7-2005 art. 1er) ;
- le conducteur présente lors d’un contrôle les données de la journée en cours et des 56 jours précédents (Règl. (UE) 165/2014 art. 36) ;
- la carte détériorée, perdue ou volée fait l’objet d’une demande de remplacement dans les 7 jours civils (Règl. (UE) 165/2014 art. 29) ;
- le livret individuel de contrôle, utilisé hors du champ du règlement européen, se conserve 3 ans après sa dernière utilisation (Arrêté du 6-3-2025 art. 2 et 4) ;
- le représentant légal désigne le conducteur auteur d’une infraction dans les 45 jours de l’envoi ou de la remise de l’avis d’infraction (C. route art. L. 121-6) ;
- le donneur d’ordre se fait remettre les attestations sociales de son sous-traitant à la conclusion du contrat puis tous les 6 mois (C. trav. art. D. 8222-5) ;
- les justificatifs d’un transport de cabotage commandé se conservent au moins 2 ans (C. transp. art. R. 3421-6).
Les obligations relatives au chronotachygraphe et à la carte conducteur en découlent.
4. La paie, les congés et les absences
Les échéances de la paie sont les suivantes :
- le Smic est de 12,31 euros l’heure depuis le 1er juin 2026 et s’impose aux taux conventionnels inférieurs (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er) ;
- les limites d’exonération des frais professionnels sont revalorisées au 1er janvier, et le taux de la déduction forfaitaire spécifique du transport de marchandises baisse à la même date (Arrêté du 4-9-2025 art. 9 et 10) ;
- le congé principal de 24 jours se prend entre le 1er mai, ou le 1er juin selon l’annexe, et le 31 octobre, les conducteurs des lignes régulières de voyageurs prenant 24 jours continus entre le 15 avril et le 15 novembre (CCN transports routiers annexe I art. 7 et 20 ; annexe II art. 16) ;
- le chômage d’un jour férié n’entraîne aucune perte de salaire dès 3 mois d’ancienneté (C. trav. art. L. 3133-3) ;
- le maintien de salaire conventionnel en cas de maladie commence à 3 ans d’ancienneté, la garantie légale s’appliquant dès 1 an (C. trav. art. L. 1226-1 ; CCN transports routiers annexe I art. 10 ter) ;
- l’accident du travail est déclaré dans les 48 heures et les réserves motivées sont adressées dans les 10 jours francs de la déclaration (CSS art. R. 441-3 et R. 441-6) ;
- le salarié déclaré inapte, ni reclassé ni licencié 1 mois après l’examen de reprise, perçoit de nouveau le salaire de l’emploi qu’il occupait (C. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11).
5. Les obligations collectives de l’entreprise
L’entreprise suit aussi des échéances collectives :
- le CSE est mis en place lorsque l’effectif de 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2311-2) ;
- le règlement intérieur est obligatoire 12 mois après que le seuil de 50 salariés a été atteint, et entre en vigueur 1 mois après les formalités de publicité (C. trav. art. L. 1311-2 et L. 1321-4) ;
- le document unique d’évaluation des risques est mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav. art. R. 4121-2) et conservé au moins 40 ans (C. trav. art. L. 4121-3-1) ;
- le salarié approchant l’âge de la mise à la retraite est interrogé par écrit chaque année jusqu’à son 69e anniversaire (C. trav. art. L. 1237-5).
6. La discipline, la rupture et le contentieux
Les délais de la discipline et de la rupture sont les suivants :
- les poursuites disciplinaires sont engagées dans les 2 mois de la connaissance des faits, sauf poursuites pénales dans ce délai, et une sanction de plus de 3 ans ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction (C. trav. art. L. 1332-4 et L. 1332-5) ;
- la sanction intervient au moins 2 jours ouvrables et au plus 1 mois après l’entretien (C. trav. art. L. 1332-2) ;
- le préavis de licenciement d’un ouvrier est de 1 semaine avant 6 mois, 1 mois jusqu’à 2 ans et 2 mois au-delà, celui d’un cadre de 3 mois (CCN transports routiers annexe I art. 5 ; annexe IV art. 15) ;
- la rupture conventionnelle ouvre un délai de rétractation de 15 jours calendaires et un délai d’instruction de 15 jours ouvrables (C. trav. art. L. 1237-13 et L. 1237-14) ;
- après un départ en congé de fin d’activité, l’entreprise de transport de marchandises embauche dans les 3 mois un salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein (Accord du 28-3-1997 art. 6) ;
- la priorité de réembauche après un licenciement économique dure 2 ans pour le salarié comptant au moins 1 an de présence (CCN transports routiers annexe I art. 6).
En matière de contrôle et de contentieux :
- l’avis de contrôle Urssaf précède de 30 jours la première visite, et l’entreprise dispose de 30 jours, portés à 60 sur demande, pour répondre à la lettre d’observations (CSS art. R. 243-59) ;
- la commission de recours amiable est saisie dans les 2 mois de la décision contestée (CSS art. R. 142-1) ;
- l’action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans, celle portant sur la rupture par 12 mois (C. trav. art. L. 3245-1 et L. 1471-1).
Ces délais s’inscrivent dans les règles de la discipline des conducteurs, de la rupture du contrat et du contentieux prud’homal.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.