1. L’embauche et la période d’essai
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), dite convention Syntec, a été conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés. Entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, elle a été étendue par arrêté du 5 avril 2023 et s’applique depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).
Dès l’embauche, plusieurs délais s’imposent :
- une partie des informations sur la relation de travail est communiquée au plus tard le 7e jour calendaire, le reste dans le mois (C. trav. art. L. 1221-5-1 ; C. trav. art. R. 1221-34 ; C. trav. art. R. 1221-35) ;
- la visite d’information et de prévention intervient dans un délai de 3 mois au plus à compter de la prise effective du poste, sous réserve des exceptions prévues par la loi (C. trav. art. R. 4624-10 ; CCN Syntec art. 3.2) ;
- la période d’essai dure au plus 2 mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des coefficients 240 à 250, 3 mois pour ceux des coefficients 275 à 500 et 4 mois pour les ingénieurs et cadres, et peut être renouvelée une fois, pour une durée au plus égale, avec l’accord écrit du salarié (C. trav. art. L. 1221-21 ; CCN Syntec art. 3.4).
L’employeur qui rompt la période d’essai respecte un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures jusqu’à 1 mois, 2 semaines jusqu’à 3 mois, 1 mois jusqu’à 6 mois et 6 semaines au-delà ; le salarié, de 24 heures jusqu’à 1 mois de présence et de 48 heures au-delà (CCN Syntec art. 3.4).
2. La durée du travail et les congés
L’organisation du temps de travail impose des délais de prévenance et de suivi :
- en cas de modulation de l’horaire, les changements de programmation sont notifiés avec un délai de prévenance de 8 jours (Accord du 22-6-1999 chap. III art. 1er) ;
- à défaut d’accord, la programmation individuelle des astreintes est communiquée 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance (C. trav. art. L. 3121-12) ;
- le salarié en forfait en jours est reçu « au minimum une fois par an » en entretien individuel et, en cas d’alerte écrite, « dans les 8 jours » (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 4.8.2 et 4.8.3) ;
- l’employeur vérifie chaque année que la rémunération du salarié en forfait en jours atteint 120 % du minimum conventionnel, ou 122 % pour la position 2.3 (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 4.4) ;
- lorsque le compte de temps disponible dépasse 15 jours, l’entreprise veille à ce que 5 jours soient utilisés en récupération dans un délai de 2 mois (Accord du 22-6-1999 chap. V).
Pour les congés payés, la date d’une fermeture comprise entre le 1er mai et le 31 octobre est annoncée au plus tard le 1er mars, et une fermeture hors de cette période au plus tard 2 mois avant son premier jour ; en cas de roulement, la liste des départs est communiquée 2 mois à l’avance, et une modification demandée moins de 2 mois avant le départ suppose l’accord des parties, sauf circonstances exceptionnelles (CCN Syntec art. 5.4).
3. La rémunération et les absences
Plusieurs échéances concernent la paie et les absences :
- l’employeur réserve chaque année au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés au versement de la prime de vacances, et une autre prime n’en tient lieu que si elle est versée pour partie entre le 1er mai et le 31 octobre (CCN Syntec art. 7.3) ;
- le salarié malade prévient l’employeur « au plus tard dans les 24 heures » et adresse un certificat médical dans les 48 heures (CCN Syntec art. 9.1) ;
- le maintien de salaire est acquis après 1 an d’ancienneté en cas de maladie et dès le premier jour de présence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (CCN Syntec art. 9.2) ;
- après une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail et après toute absence pour maladie professionnelle, la visite de reprise a lieu le jour de la reprise et au plus tard dans les 8 jours qui suivent (C. trav. art. R. 4624-31) ;
- après le décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans, le congé de deuil de 8 jours ouvrables se prend dans l’année, fractionnable si le salarié informe l’employeur au moins 24 heures avant chaque absence (C. trav. art. L. 3142-1-1).
L’ancien salarié demandeur d’emploi peut par ailleurs adhérer au régime de prévoyance dans les 6 mois suivant la rupture (Accord du 27-3-1997 art. 2). Chaque année, l’employeur doit en outre pouvoir produire la demande de dispense d’affiliation à la complémentaire santé de chaque salarié concerné et ses justificatifs (Accord du 7-10-2015 art. 1.1.2).
4. Les obligations périodiques de l’entreprise
Certaines obligations reviennent à intervalles fixes :
- le document unique d’évaluation des risques est mis à jour au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav. art. R. 4121-2) ;
- l’entretien de parcours professionnel a lieu au cours de la première année, puis tous les 4 ans, avec un état des lieux récapitulatif tous les 8 ans (C. trav. art. L. 6315-1) ;
- dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’abondement correctif du compte personnel de formation, de 3 000 euros, est versé au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant l’entretien (C. trav. art. R. 6323-3) ;
- les entreprises d’au moins 50 salariés publient chaque année leurs indicateurs d’égalité, au plus tard le 1er mars (C. trav. art. L. 1142-8 ; Accord du 22-10-2025 art. 4.1) ;
- la négociation sur l’égalité professionnelle est engagée au moins une fois tous les 4 ans dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives (Accord du 22-10-2025 art. 4.2) ;
- dans les entreprises de plus de 50 salariés, le comité social et économique (CSE) est informé chaque année du nombre de demandes de travail hybride et de refus (Accord du 13-12-2022 art. 5).
L’accord de branche du 31 octobre 2019 prévoit un entretien professionnel « en principe tous les 2 ans » ; sa portée depuis la loi du 24 octobre 2025 demeurant ouverte, il est prudent de maintenir ce rythme (Accord du 31-10-2019 art. 20).
5. La discipline et la rupture du contrat
La rupture du contrat obéit à des délais stricts :
- aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à des poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, sauf poursuites pénales dans ce délai (C. trav. art. L. 1332-4) ;
- l’entretien préalable a lieu au moins 5 jours ouvrables après la présentation de la convocation, et la lettre de licenciement est expédiée au moins 2 jours ouvrables après l’entretien (C. trav. art. L. 1232-2 ; C. trav. art. L. 1232-6) ;
- le préavis est de 1 mois pour l’ETAM de moins de 2 ans d’ancienneté, de 2 mois au-delà de 2 ans ou aux coefficients 400, 450 et 500, et de 3 mois pour l’ingénieur ou cadre (CCN Syntec art. 4.2) ;
- en cas de rupture conventionnelle, chaque partie dispose de 15 jours calendaires pour se rétracter et l’administration de 15 jours ouvrables pour instruire la demande (C. trav. art. L. 1237-13 ; C. trav. art. L. 1237-14) ;
- l’employeur qui dispense le salarié de préavis et entend renoncer à la clause de non-concurrence le fait au plus tard à la date du départ effectif (Cass. soc. 13-3-2013, n° 11-21.150, publié au Bulletin) ;
- avant les 67 ans du salarié, puis chaque année jusqu’à son 69e anniversaire, l’employeur l’interroge par écrit 3 mois avant son anniversaire sur son intention de partir, et le salarié dispose d’un mois pour répondre (C. trav. art. L. 1237-5 ; C. trav. art. D. 1237-2-1).
À partir de 70 ans, la mise à la retraite suppose un préavis de 4 mois (CCN Syntec art. 4.6).
6. Le CSE, les contrôles et la prescription
Les dernières échéances concernent les institutions et le contentieux :
- le CSE d’une entreprise ayant atteint 50 salariés pendant 12 mois consécutifs exerce l’ensemble de ses attributions récurrentes d’information et de consultation 12 mois après la date à laquelle ce seuil a été atteint, délai reporté au renouvellement du comité si le mandat restant est inférieur à un an (C. trav. art. L. 2312-2) ;
- l’employeur dispose de 8 jours pour répondre à une réclamation fondée sur la convention, chacune des commissions saisies ensuite se réunissant dans les 15 jours de sa saisine (CCN Syntec art. 13.6) ;
- après une fusion ou une cession, la convention jusqu’alors appliquée continue, à défaut de texte substitué, de produire effet pendant un an à compter de l’expiration d’un préavis de 3 mois, et une négociation s’engage dans les 3 mois suivant la mise en cause à la demande d’une partie (CCN Syntec art. 13.1 ; C. trav. art. L. 2261-14) ;
- les cotisations sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (CSS art. L. 244-3) ;
- l’action en paiement du salaire se prescrit par 3 ans, celle qui porte sur l’exécution du contrat par 2 ans et celle qui porte sur la rupture par 12 mois (C. trav. art. L. 3245-1 ; C. trav. art. L. 1471-1).
Dans le contentieux prud’homal, le rappel de salaire consécutif à la nullité d’un forfait en jours relève de la prescription de 3 ans (Cass. soc. 30-6-2021, n° 18-23.932, publié au Bulletin).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.