
Le droit du travail de l’ingénierie, du numérique et du conseil combine le Code du travail, une convention et des accords. Certains termes, comme la modalité 2 ou l’intercontrat, lui sont propres. Chaque notion est définie avec la référence qui la fonde.
La convention collective Syntec est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486). Conclue à l’origine par la Fédération Syntec et la Chambre des ingénieurs-conseils de France avec des organisations syndicales de salariés, elle a été entièrement réécrite par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, signé par Syntec et Cinov pour les employeurs, FEC FO, F3C CFDT et CFTC Média+ pour les salariés, étendu par arrêté du 5 avril 2023 et applicable depuis le 1er mai 2023 (Arrêté du 5-4-2023 art. 1er).
Le champ d’application est défini par une liste de sous-classes de la nomenclature d’activités française de 2025, obligatoire pour tous depuis le 9 octobre 2026, hors activités exclues de l’extension (CCN Syntec art. 1.1 ; Arrêté du 28-9-2026 art. 1er et 2). Seule compte l’activité principale réellement exercée par l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2).
L’extension est l’arrêté ministériel qui rend un accord de branche obligatoire pour tous les employeurs de son champ ; sans elle, il ne lie que les signataires et leurs membres (C. trav. art. L. 2261-15 et L. 2262-1).
La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) négocie les accords de la branche et rend, à la demande d’une organisation représentative, des avis d’interprétation auxquels l’accord ne donne pas valeur d’avenant (C. trav. art. L. 2232-9 ; Accord du 14-12-2017 art. 1er).
Les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et les ingénieurs et cadres (IC) sont les deux catégories de la convention, chacune dotée d’une grille de positions et de coefficients ; la classification dépend de la fonction réellement exercée, et non du diplôme (CCN Syntec art. 1.2 et 7.2).
Le salaire minimum hiérarchique de chaque position résulte de l’accord du 26 juin 2024 (Accord du 26-6-2024 art. 1er). Les minima des positions ETAM 1.1 et 1.2 étant inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures, le Smic s’applique (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).
La période d’essai ne se présume pas : elle doit être stipulée dans la proposition d’embauche ou le contrat, et son renouvellement, au plus égal à la durée initiale, exige un accord écrit du salarié (CCN Syntec art. 3.4).
La clause de mobilité doit « définir précisément sa zone géographique d’application » ; sans clause, l’employeur ne modifie le lieu de travail sans l’accord du salarié qu’au sein du même secteur géographique (CCN Syntec art. 11.6).
Le contrat de chantier ou d’opération est un contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération, que permet un accord de branche étendu ou, à défaut, un usage habituel (C. trav. art. L. 1223-8). L’avenant n° 11 du 8 juillet 1993 n’étant pas étendu, le recours à ce contrat dans la branche reste une question ouverte.
Le contrat à durée déterminée à objet défini, de 18 à 36 mois, permet de recruter un ingénieur ou un cadre pour un objet défini ; faute d’accord de la branche, il suppose un accord d’entreprise (C. trav. art. L. 1242-2 et L. 1242-8-2).
La prime de vacances est une enveloppe annuelle d’au moins 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés ; une autre prime n’en tient lieu que si elle atteint ce seuil et est versée pour partie entre le 1er mai et le 31 octobre, jamais un 13e mois (CCN Syntec art. 7.3).
La modalité standard, dite modalité 1, première des trois modalités de l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail, fixe 35 heures par semaine, toute heure au-delà étant une heure supplémentaire (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 1er et 2 ; C. trav. art. L. 3121-28). Le contingent est de 130 heures pour les ETAM selon la convention et, en cas d’organisation sur l’année, de 90 heures par salarié, majorable de 40, selon l’accord, sans articulation tranchée (CCN Syntec art. 6.2 ; Accord du 22-6-1999 chap. IV art. 2).
La modalité réalisation de missions, dite modalité 2, rémunère forfaitairement des ingénieurs et cadres dont l’horaire peut dépasser de 10 % au plus 35 heures ; elle suppose une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale et à 115 % du minimum conventionnel (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 3) et une convention individuelle écrite (C. trav. art. L. 3121-55).
Le forfait annuel en jours décompte en jours, 218 au plus, le temps de travail de salariés autonomes ; il est ouvert depuis le 1er juillet 2024 notamment aux cadres à partir de la position 2.3, avec une rémunération d’au moins 120 % du minimum, ou 122 % pour la position 2.3 (Accord du 22-6-1999 chap. II art. 4.1, 4.3 et 4.4).
Le droit à la déconnexion est reconnu à tous les salariés par l’accord de 1999, un référent étant nommé dans les entreprises de plus de 250 salariés (Avenant n° 2 du 13-12-2022 à l’accord du 22-6-1999 art. 1er).
L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, hors de son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit pouvoir intervenir ; sa contrepartie n’est pas fixée par la branche (C. trav. art. L. 3121-9 ; Accord du 22-6-1999 chap. I art. 1er).
L’ordre de mission informe le salarié, avant son départ, des conditions d’exécution de sa mission (CCN Syntec art. 11.1). Il est écrit et remis au salarié pour toute mission hors de France (CCN Syntec art. 12.1).
L’intercontrat est la période où le consultant d’une entreprise de services du numérique (ESN) se trouve entre deux missions ; le contrat restant « exécuté de bonne foi » (C. trav. art. L. 1222-1), le salarié à disposition conserve sa rémunération. L’accord du 16 octobre 2013 l’exclut de l’activité partielle, sauf fermeture totale de l’entreprise (Accord du 16-10-2013 art. 2.4).
Le prêt de main-d’œuvre illicite est l’opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre ; le marchandage est la fourniture de main-d’œuvre à but lucratif qui cause un préjudice au salarié ou élude la loi ou un accord collectif (C. trav. art. L. 8241-1 et L. 8231-1).
Le grand déplacement est présumé lorsque le lieu de déplacement est à au moins 50 kilomètres de la résidence et ne peut être rejoint en moins de 1 h 30 en transports en commun (Arrêté du 4-9-2025 art. 5).
Les congés payés conventionnels sont de 25 jours ouvrés, soit 30 jours ouvrables, pour un an de présence (CCN Syntec art. 5.1).
Les congés pour événements familiaux conventionnels sont au moins aussi favorables que la loi, sauf pour l’annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrables, contre au moins 10 dans la loi, qui s’applique (CCN Syntec art. 5.7 ; C. trav. art. L. 3142-4).
Le maintien de salaire conventionnel complète les indemnités journalières, sans carence, 90 jours au plus sur 12 mois, après un an d’ancienneté ou dès l’embauche en cas d’accident du travail (CCN Syntec art. 9.2).
La prévoyance de branche, issue de l’accord du 27 mars 1997, couvre le décès, l’incapacité et l’invalidité et relaie le maintien de salaire au-delà de 90 jours (CCN Syntec art. 9.2 et 9.5 ; Accord du 27-3-1997 art. 6).
La complémentaire santé est une couverture collective à adhésion obligatoire, financée au moins pour moitié par l’employeur (CSS art. L. 911-7 ; Accord du 7-10-2015 art. 1.1.2 et 1.1.5).
L’entretien de parcours professionnel a lieu dans la première année suivant l’embauche puis tous les 4 ans, et ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (C. trav. art. L. 6315-1).
La clause de dédit-formation oblige le salarié qui part avant un délai convenu à rembourser une formation, sous réserve notamment de frais réels excédant les obligations légales et conventionnelles et d’un dédit proportionné (Cass. soc. 21-5-2002, n° 00-42.909, publié au Bulletin).
Le préavis est de 3 mois pour les IC et de 1 ou 2 mois pour les ETAM, pour le licenciement comme pour la démission (CCN Syntec art. 4.2).
L’indemnité de licenciement conventionnelle est due dès 8 mois d’ancienneté ; l’employeur verse la plus élevée des indemnités conventionnelle et légale (CCN Syntec art. 4.5). Son calcul pour les ETAM de plus de 10 ans d’ancienneté n’est tranché par aucun arrêt.
La rupture conventionnelle met fin d’un commun accord au contrat à durée indéterminée, moyennant une indemnité au moins égale à l’indemnité légale (C. trav. art. L. 1237-11 et L. 1237-13).
La clause de non-concurrence, que la convention ne prévoit pas, n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, adaptée à l’emploi et assortie d’une contrepartie financière (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-45.135, publié au Bulletin).
La mise à la retraite est la rupture décidée par l’employeur à l’égard d’un salarié d’au moins 67 ans, âge du taux plein automatique, qui peut s’y opposer jusqu’à 69 ans (C. trav. art. L. 1237-5 ; CSS art. L. 351-8).
L’entité économique autonome est « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre » ; la perte d’un marché ne transfère les contrats que si elle s’accompagne de son transfert (Cass. soc. 31-1-2024, n° 21-25.273, publié au Bulletin).
L’effectif compte intégralement le consultant en contrat à durée indéterminée à temps plein, même en mission ; le comité social et économique (CSE) est obligatoire à partir de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 1111-2 et L. 2311-2).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 2 novembre 2026.
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