Le calendrier social du cabinet dentaire

Calendrier social du cabinet dentaire : délais d’embauche, planning et gardes, congés, santé au travail, discipline, rupture, CSE et contrôles.
Carnet à spirale ouvert sur des pages blanches : le calendrier social du cabinet dentaire
La gestion du personnel d’un cabinet dentaire est rythmée par des délais fixés par le Code du travail, par le Code de la santé publique et par la convention collective de la branche. Certains reviennent chaque année ou à intervalles réguliers, d’autres courent à compter d’un événement précis : une embauche, un changement d’horaires, un arrêt de travail, une faute, une rupture ou un contrôle. Leur méconnaissance peut priver l’employeur d’une sanction, rendre une procédure irrégulière ou l’exposer à des rappels de salaire.

1. L’embauche et le contrat

À l’embauche, la loi et la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, fixent plusieurs délais :

  • le contrat à durée indéterminée est écrit et signé au plus tard le jour de l’embauche (CCN cabinets dentaires art. 3.1) ;
  • le contrat à durée déterminée est transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche (C. trav. art. L. 1242-13) ;
  • l’assistant dentaire fait enregistrer son titre par l’agence régionale de santé (ARS) avant son entrée dans la profession et lui signale dans le délai d’un mois tout changement de situation professionnelle (CSP art. L. 4393-17 et D. 4393-17) ;
  • l’autorisation de l’Ordre permettant à un étudiant de remplacer un assistant dentaire est valable un an (CSP art. D. 4393-16) ;
  • le contrat de professionnalisation est adressé à l’opérateur de compétences des entreprises de proximité (OPCO EP) dans les 5 jours qui suivent l’embauche, l’entrée en formation intervenant à l’issue de l’essai ou, à défaut, dans un délai de 6 mois au plus (CCN cabinets dentaires art. 7.6 et 3.4).

La période d’essai du contrat à durée indéterminée est de 2 mois, renouvelable une fois pour la même durée (CCN cabinets dentaires art. 3.4). L’employeur qui y met fin respecte un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures jusqu’à 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois (CCN cabinets dentaires art. 3.4 ; C. trav. art. L. 1221-25).

2. Les horaires, le planning et les gardes

Le planning du cabinet obéit à des délais de prévenance et de conservation précis :

  • toute modification de la programmation indicative des horaires est annoncée 7 jours calendaires à l’avance (Accord du 18-5-2001 art. 4) ;
  • les journées ou demi-journées de repos de réduction du temps de travail sont fixées en accord avec le salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance (Accord du 18-5-2001 art. 3.1) ;
  • les horaires de garde ou d’astreinte du dimanche ou d’un jour férié sont communiqués 30 jours calendaires à l’avance, ou au moins 1 jour franc à l’avance en cas exceptionnel, le repos qui remplace le paiement d’une garde étant pris dans les 2 mois (CCN cabinets dentaires art. 6.1) ;
  • dès que son crédit de repos compensateur atteint 7 heures, le salarié est informé de l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois (C. trav. art. D. 3171-11) ;
  • les documents de décompte de la durée du travail sont tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant 1 an, et ceux des jours travaillés en forfait annuel pendant 3 ans (C. trav. art. D. 3171-16).

Pour le salarié à temps partiel, l’employeur répond par écrit dans un délai de 1 mois à la demande d’une durée inférieure à 24 heures (Accord du 28-2-2014 art. 9.2). Lorsque l’horaire réellement accompli dépasse d’au moins 2 heures par semaine l’horaire contractuel pendant 12 semaines, l’horaire est modifié sous réserve d’un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié (Accord du 28-2-2014 art. 11).

3. Les congés et les absences

Les congés payés et les autres absences font courir plusieurs délais :

  • la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables du congé principal est attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre, à défaut d’accord d’entreprise (C. trav. art. L. 3141-23) ;
  • les dates de départ fixées ne peuvent être modifiées dans le mois qui précède le départ, sauf force majeure, et la demande de paiement anticipé de l’indemnité est faite par écrit au moins 15 jours avant le départ (CCN cabinets dentaires art. 6.2) ;
  • le salarié qui tombe malade pendant ses congés adresse un justificatif dans les 72 heures (CCN cabinets dentaires art. 6.2) ;
  • dans le mois qui suit la reprise après un arrêt, l’employeur informe le salarié du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris, la période de report de 15 mois ne courant qu’à compter de cette information (C. trav. art. L. 3141-19-3 et L. 3141-19-1) ;
  • les jours pour événements familiaux sont pris dans les 15 jours qui entourent l’événement, hors congé de deuil de 8 jours fractionnables dans l’année (CCN cabinets dentaires art. 6.4 ; C. trav. art. L. 3142-1-1) ;
  • le congé sans solde pour élever un enfant est demandé au moins 1 mois à l’avance (CCN cabinets dentaires art. 6.13).

Le maintien de salaire conventionnel suppose 1 an d’ancienneté ; en cas d’arrêts successifs au cours de 12 mois consécutifs, la durée totale d’indemnisation ne peut excéder celle que permet l’ancienneté du salarié (CCN cabinets dentaires art. 4.2). Les dispenses d’adhésion au régime de frais de santé doivent être renouvelées chaque année (Accord du 13-3-2015 art. 5.1).

4. La santé et la sécurité au travail

Les obligations de prévention comportent des échéances périodiques :

  • le document unique d’évaluation des risques est mis à jour chaque année dans les cabinets d’au moins 11 salariés, et dans tous les cabinets lors d’un aménagement important ou d’une information nouvelle sur un risque (C. trav. art. R. 4121-2) ;
  • le document unique et ses versions successives sont conservés pendant au moins 40 ans (C. trav. art. L. 4121-3-1) ;
  • le suivi individuel renforcé des salariés exposés aux rayonnements ionisants est renouvelé au plus tous les 4 ans, avec une visite intermédiaire au plus tard 2 ans après (C. trav. art. R. 4624-28) ;
  • la formation à la radioprotection est renouvelée au moins tous les 3 ans (C. trav. art. R. 4451-59).

L’accident du travail, y compris l’accident d’exposition au sang, est déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés (CSS art. R. 441-3). Après une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail, l’examen de reprise a lieu le jour de la reprise et au plus tard dans les 8 jours, hors le cas de dispense issu du décret du 12 juin 2026 (C. trav. art. R. 4624-31). Si, un mois après cet examen, le salarié inapte n’est ni reclassé ni licencié, l’employeur reprend le paiement du salaire (C. trav. art. L. 1226-11).

5. La discipline et la rupture du contrat

La procédure disciplinaire et la rupture du contrat sont encadrées par des délais stricts :

  • aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites au-delà de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, sauf poursuites pénales (C. trav. art. L. 1332-4) ;
  • la sanction ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables ni plus d’1 mois après le jour fixé pour l’entretien (C. trav. art. L. 1332-2) ;
  • l’entretien préalable au licenciement a lieu au moins 5 jours ouvrables après la présentation de la convocation, et la lettre de licenciement est expédiée au moins 2 jours ouvrables après l’entretien (C. trav. art. L. 1232-2 et L. 1232-6) ;
  • en cas de licenciement économique individuel, la lettre ne peut être expédiée moins de 7 jours ouvrables après l’entretien, ou 15 jours ouvrables pour un salarié de l’encadrement (C. trav. art. L. 1233-15) ;
  • la rupture conventionnelle ouvre un délai de rétractation de 15 jours calendaires, puis un délai d’instruction de 15 jours ouvrables (C. trav. art. L. 1237-13 et L. 1237-14) ;
  • le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature (C. trav. art. L. 1234-20).

Le préavis de licenciement est de 15 jours entre la fin de l’essai et 6 mois de présence, de 1 mois au-delà, de 2 mois après 2 ans et de 3 mois pour le cadre ayant au moins 1 an d’ancienneté (CCN cabinets dentaires art. 3.11). La faute grave impose en outre d’engager la procédure dans un délai restreint (Cass. soc. 16-6-1998, n° 96-42.054, publié au Bulletin).

6. Le CSE, les contrôles et le contentieux

Le comité social et économique (CSE) est mis en place lorsque l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2311-2). L’employeur informe alors le personnel de l’organisation des élections tous les 4 ans, le premier tour ayant lieu au plus tard le 90e jour suivant cette information (C. trav. art. L. 2314-4). Le procès-verbal de carence est transmis dans les 15 jours à l’inspection du travail (C. trav. art. L. 2314-9).

Les contrôles et les litiges suivent leurs propres délais :

  • l’avis de contrôle de l’Urssaf est adressé au moins 30 jours avant la première visite, et l’employeur dispose de 30 jours, portés à 60 jours à sa demande, pour répondre à la lettre d’observations (CSS art. R. 243-59) ;
  • les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (CSS art. L. 244-3) ;
  • l’action portant sur l’exécution du contrat se prescrit par 2 ans, celle portant sur la rupture par 12 mois, hors discrimination, harcèlement et dommage corporel, et l’action en paiement du salaire par 3 ans (C. trav. art. L. 1471-1 et L. 3245-1) ;
  • l’action en requalification de la collaboration en contrat de travail se prescrit par 5 ans à compter de la fin de la relation (Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-12.878, non publié au Bulletin).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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