Le lexique social de l'exploitation cinématographique

Extension, emploi repère, agent de cinéma, annualisation, travail après minuit, panier, type L : les notions sociales de l'exploitation de salles.
Fauteuils de cinéma vides sous un éclairage bleuté : le lexique social de l'exploitation cinématographique
Le droit du travail des salles relevant de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique (IDCC 1307) emploie des termes auxquels la branche, le Code du travail et le règlement de sécurité donnent un sens précis. Chaque définition indique le texte qui la fonde et, souvent, la fiche qui la développe.

1. La branche et ses textes

  • Exploitant : employeur d'un établissement de spectacles cinématographiques, soumis à une autorisation d'exercice du président du CNC pour chaque salle (C. cinéma art. L. 212-2).
  • Convention de l'exploitation cinématographique : texte de base du 19 juillet 1984, étendu en 1986, applicable en métropole aux salariés dont les qualifications figurent en annexe (CCN exploitation cinématographique art. 1er).
  • Activité principale : critère qui rattache tous les salariés à une convention, quelles que soient leurs fonctions, sauf centre d'activité autonome (C. trav. art. L. 2261-2 ; Cass. soc. 6-12-1995, n° 92-41.230).
  • Extension : arrêté qui rend un avenant obligatoire pour tout employeur du champ ; sinon, il n'oblige que les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2261-15 ; C. trav. art. L. 2262-1), selon la fiche sur l'extension des avenants.
  • Accord-cadre du 3 octobre 1997 : accord de branche sur le temps de travail, applicable à toutes les entreprises depuis son avenant n° 2 (Avenant n° 2 du 19-11-1999 art. 1er et 4).

2. Les emplois et la classification

  • Emploi repère : emploi de la grille de l'avenant n° 60 auquel le salarié est rattaché, l'intitulé du poste pouvant différer si le positionnement hiérarchique correspond (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 7).
  • Niveau et coefficient : 8 niveaux, I à IV pour les employés, V et VI pour la maîtrise, VII et VIII pour les cadres, le coefficient commandant le salaire minimum (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 3), selon la fiche sur la classification des emplois.
  • Agent d'accueil : emploi repère de l'accueil, de la caisse, du contrôle et de la vente, aux coefficients 184, 189, 214 ou 224 (Avenant n° 60 du 11-7-2017 annexe I).
  • Agent de cinéma : emploi ajoutant aux missions d'accueil des tâches de projection graduées, du lancement des séances au coefficient 194 au transfert des copies numériques au coefficient 229 (Avenant n° 60 du 11-7-2017 annexe I), selon la fiche sur le personnel de cabine.
  • Personnel de placement : catégorie de 1984 dont le panier se déclenche sous 1 heure de repas (CCN exploitation cinématographique art. 41) et la franchise maladie atteint 8 jours de 2 à 10 ans d'ancienneté (CCN exploitation cinématographique art. 54).
  • Salaire minimum conventionnel : minimum mensuel de chaque coefficient pour 151,67 heures (Avenant n° 60 du 11-7-2017 art. 4), fixé par l'avenant n° 72, imposé à toute la branche depuis le 19 septembre 2026 (Arrêté du 7-9-2026 art. 2), selon la fiche sur les salaires minima.

3. Le temps de travail

  • Semaine civile : semaine du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, sauf accord collectif (C. trav. art. L. 3121-35), retenue par la convention pour les heures supplémentaires (CCN exploitation cinématographique art. 37).
  • Annualisation : modulation des horaires des salariés à temps complet du 1er septembre au 31 août, jusqu'à 42 heures par semaine (Accord du 3-10-1997 art. 2.1), selon la fiche sur l'annualisation.
  • Emploi intermittent : temps partiel annualisé de volontaires dont l'emploi alterne périodes travaillées et non travaillées (Accord du 3-10-1997 art. 5.1), sans lien avec les intermittents du spectacle, selon la fiche sur le temps partiel annualisé.
  • Travail après minuit : depuis le 7 juin 2026, chaque demi-heure commencée est due en entier et majorée de 100 %, sans cumul avec les heures supplémentaires (CCN exploitation cinématographique art. 36 ; Avenant n° 71 du 14-10-2025 art. 3), selon la fiche sur le travail après minuit.
  • Période de nuit : pour l'exploitation cinématographique, à défaut d'accord, tout travail « entre minuit et 7 heures » (C. trav. art. L. 3122-3 ; C. trav. art. L. 3122-20).
  • Forfait jours : forfait annuel d'au plus 218 jours des cadres autonomes (Accord du 15-3-2000 art. 2.2 ; Avenant n° 1 du 30-1-2015 art. 2), selon la fiche sur le directeur et le forfait jours.
  • Repos par roulement : dérogation de droit au repos dominical des « Entreprises de spectacles », dont relèvent probablement les salles sans texte exprès (C. trav. art. L. 3132-12 ; C. trav. art. R. 3132-5).

4. La rémunération et les congés

  • Gratification de fin d'année : 1 mois de salaire après 1 an de présence effective et continue (CCN exploitation cinématographique art. 40).
  • Prime d'ancienneté : prime de l'article 40, gelée pour les salariés à 35 heures ou moins, qui ne s'acquiert plus et reste figée au niveau atteint (Accord du 3-10-1997 art. 1.4 ; Avenant n° 2 du 19-11-1999 art. 1er et 4).
  • Indemnité de panier : somme due lorsque, dans une journée d'au moins 8 heures d'amplitude, le temps de repas est inférieur à 1 h 30 (CCN exploitation cinématographique art. 41), selon la fiche sur les primes et frais.
  • Congé d'ancienneté : 1 jour de congé payé supplémentaire à 20 ans d'ancienneté, jusqu'à 4 jours à 35 ans (Avenant n° 71 du 14-10-2025 art. 7).

5. La salle et les pouvoirs publics

  • Type L : type du règlement de sécurité dont relèvent les salles de projection dès 50 personnes ou 20 en sous-sol (Arrêté du 25-6-1980 art. L 1).
  • Personne désignée : salarié formé qui assure le service de sécurité incendie, sauf en 1re catégorie au-delà de 3 000 personnes, et peut être employé à d'autres tâches (Arrêté du 25-6-1980 art. L 14), selon la fiche sur la sécurité incendie.
  • RGA : règlement général des aides du CNC, qui permet de refuser ou de retirer une aide en cas de manquement social (RGA art. 122-10).
  • Reprise en régie : reprise de la salle par la collectivité, qui doit proposer un contrat de droit public en service public administratif (C. trav. art. L. 1224-3), selon la fiche sur la délégation de service public.

Les autres repères figurent parmi les ressources de l'exploitant de cinéma.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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