Les questions fréquentes sur le licenciement pour motif personnel

Licenciement pour motif personnel : réponses aux questions des employeurs et des salariés sur le motif, la faute, la procédure et la contestation.
Carnet, stylo et tasse de café sur une table claire : les questions fréquentes sur le licenciement pour motif personnel
Le licenciement pour motif personnel suscite des questions récurrentes, posées aussi bien par les employeurs que par les salariés, du choix du motif jusqu’à la contestation devant le conseil de prud’hommes. Les réponses qui suivent reprennent les règles du Code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, avec leurs limites. Lorsque la loi ou la jurisprudence ne tranche pas une question, la réponse le précise. Les réponses retiennent le droit en vigueur au 2 novembre 2026.

1. Le motif du licenciement

Quels motifs peuvent justifier un licenciement pour motif personnel ?

Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (C. trav. art. L. 1232-1), qui repose sur des faits précis et matériellement vérifiables (Cass. soc. 15-10-2013, n° 11-18.977, publié au Bulletin). Il peut s’agir d’une faute, d’une insuffisance professionnelle, d’absences pour maladie qui désorganisent l’entreprise ou de certains faits de la vie personnelle. La perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement (Cass. soc. 29-5-2001, n° 98-46.341, publié au Bulletin), et aucune clause du contrat ne peut décider qu’une circonstance constituera en elle-même une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12-2-2014, n° 12-11.554, publié au Bulletin).

Un salarié en arrêt maladie peut-il être licencié ?

Le salarié ne peut pas être licencié en raison de son état de santé (C. trav. art. L. 1132-1). Le licenciement est en revanche possible lorsque ses absences perturbent le fonctionnement de l’entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié (Cass. ass. plén. 22-4-2011, n° 09-43.334, publié au Bulletin). À défaut de preuve de ces conditions, le licenciement motivé par les absences pour maladie est sans cause réelle et sérieuse, mais non nul (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.356, publié au Bulletin). Pendant la suspension consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, seules la faute grave et l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie permettent la rupture (C. trav. art. L. 1226-9).

Un fait de la vie personnelle peut-il justifier un licenciement ?

Un motif tiré de la vie personnelle ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail (Cass. ass. plén. 22-12-2023, n° 21-11.330, publié au Bulletin). Le trouble objectif causé à l’entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire (Cass. ch. mixte 18-5-2007, n° 05-40.803, publié au Bulletin). La voie d’un licenciement non disciplinaire reste ouverte, mais ses conditions ne sont pas fixées par la jurisprudence, ce qui appelle la prudence sur la vie personnelle du salarié.

Le salarié peut-il refuser une modification de son contrat de travail ?

Oui. Le seul refus d’une modification du contrat ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 28-5-2019, n° 17-17.929, publié au Bulletin). Le refus d’un simple changement des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction, rend en revanche le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans constituer à lui seul une faute grave (Cass. soc. 11-5-2005, n° 03-41.753, publié au Bulletin). La qualification de la mesure commande donc l’issue du refus d’une modification du contrat.

2. La faute et les sanctions

Dans quel délai l’employeur doit-il agir après avoir découvert une faute ?

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à des poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, sauf poursuites pénales exercées dans ce délai (C. trav. art. L. 1332-4). Pour la faute grave, la rupture doit en outre être mise en œuvre dans un délai restreint, dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire (Cass. soc. 24-11-2010, n° 09-40.928, publié au Bulletin). Après l’entretien, la sanction ne peut intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour celui-ci (C. trav. art. L. 1332-2), à défaut de quoi le licenciement disciplinaire est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 25-9-2024, n° 23-18.545, publié au Bulletin). Ces délais successifs gouvernent la prescription des faits fautifs.

Que perd le salarié licencié pour faute grave ?

La faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Cass. soc. 27-9-2007, n° 06-43.867, publié au Bulletin), prive le salarié du préavis, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1234-1 ; C. trav. art. L. 1234-5 ; C. trav. art. L. 1234-9). Il conserve son indemnité compensatrice de congés payés (C. trav. art. L. 3141-28) et la portabilité de sa prévoyance, que seule la faute lourde exclut (CSS art. L. 911-8). Il appartient à l’employeur de prouver la faute grave, que le juge peut requalifier en faute simple.

Le salarié mis à pied à titre conservatoire est-il payé ?

Seule la qualification de faute grave des faits ayant motivé la mise à pied justifie le non-paiement du salaire de la période (Cass. soc. 20-3-1996, n° 93-40.553, publié au Bulletin) ; le salaire est donc dû lorsque la faute grave n’est pas retenue. La mesure est nécessairement à durée indéterminée, et une mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire (Cass. soc. 6-11-2001, n° 99-43.012, publié au Bulletin). Aucun délai chiffré n’est fixé pour engager ensuite la procédure, mais la Cour a approuvé une cour d’appel qui avait pu déduire d’une convocation tardive de 6 jours, sans motif, le caractère disciplinaire de la mise à pied conservatoire (Cass. soc. 30-10-2013, n° 12-22.962, publié au Bulletin).

L’employeur peut-il licencier un salarié pour des faits déjà sanctionnés ?

Non. Un même fait ne peut être sanctionné deux fois, et l’employeur qui, connaissant plusieurs faits fautifs, n’en sanctionne que certains ne peut plus sanctionner ensuite les autres faits antérieurs à la première sanction (Cass. soc. 25-9-2013, n° 12-12.976, publié au Bulletin). La Cour a approuvé la qualification de sanction donnée à une lettre de cadrage articulant des griefs (Cass. soc. 22-9-2021, n° 18-22.204, publié au Bulletin), ce qui produit l’épuisement du pouvoir disciplinaire. Aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l’engagement des poursuites ne peut, en outre, être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction (C. trav. art. L. 1332-5).

Comment réagir face à un abandon de poste ?

L’employeur peut mettre le salarié en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai d’au moins 15 jours, à l’issue duquel le salarié est présumé démissionnaire (C. trav. art. L. 1237-1-1 ; C. trav. art. R. 1237-13). Des raisons médicales ou l’exercice du droit de retrait figurent parmi les motifs légitimes qui font obstacle à la présomption (C. trav. art. R. 1237-13), l’abandon ne pouvant alors revêtir un caractère volontaire (CE 18-12-2024, n° 473640, mentionné aux tables du recueil Lebon). Cette décision n’exclut pas que l’employeur choisisse plutôt le licenciement disciplinaire, sans trancher la question au fond, selon les règles de l’absence injustifiée et de l’abandon de poste.

3. La procédure et la lettre

Quels délais séparent la convocation, l’entretien et la lettre de licenciement ?

L’entretien ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation ou la remise de la convocation (C. trav. art. L. 1232-2), le jour de la remise et le dimanche n’étant pas comptés (Cass. soc. 3-6-2015, n° 14-12.245, publié au Bulletin). La lettre ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l’entretien (C. trav. art. L. 1232-6). En cas de report de l’entretien à la demande du salarié ou en raison de son état de santé, l’employeur l’avise seulement de la nouvelle date, en temps utile et par tous moyens (Cass. soc. 29-1-2014, n° 12-19.872, publié au Bulletin ; Cass. soc. 21-5-2025, n° 23-18.003, publié au Bulletin), selon les délais de la procédure de licenciement.

L’employeur doit-il informer le salarié de son droit de se taire lors de l’entretien préalable ?

Non. Le Conseil constitutionnel a jugé que ni le licenciement pour motif personnel ni la sanction prise par un employeur ne constituent une sanction ayant le caractère d’une punition, et que les dispositions qui imposent de recueillir les explications du salarié sont conformes à la Constitution (Cons. const. 19-9-2025, n° 2025-1160/1161/1162 QPC). L’entretien préalable reste un échange au cours duquel l’employeur indique les motifs de la décision envisagée (C. trav. art. L. 1232-3).

Que se passe-t-il si la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ?

Le salarié peut demander des précisions sur les motifs dans les 15 jours suivant la notification (C. trav. art. R. 1232-13), sans que l’employeur ait à l’informer de cette faculté (Cass. soc. 29-6-2022, n° 20-22.220, publié au Bulletin). À défaut de demande, l’insuffisance de motivation ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité d’un mois de salaire au plus (C. trav. art. L. 1235-2). L’effet d’une demande restée sans réponse utile résulte d’une lecture a contrario du texte, qu’aucune décision n’a encore expressément jugée, d’où l’intérêt de la précision des motifs.

Un licenciement annoncé oralement est-il valable ?

En l’absence de lettre, la rupture résulte d’un acte par lequel l’employeur manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat ; un échange interne préparant un remplacement ne suffit pas (Cass. soc. 26-3-2025, n° 23-23.625, publié au Bulletin). Dans les affaires jugées, le licenciement verbal a été retenu sans cause réelle et sérieuse et n’a pas été régularisé par une lettre postérieure, sans qu’un arrêt publié pose cette règle en termes généraux. Les parties peuvent toutefois y renoncer d’un commun accord par une rupture conventionnelle ultérieure (Cass. soc. 11-5-2023, n° 21-18.117, publié au Bulletin).

4. Les indemnités et la contestation

Quelles sommes reçoit le salarié licencié pour un motif personnel ?

Hors faute grave, le salarié a droit à un préavis ou à l’indemnité compensatrice qui le remplace (C. trav. art. L. 1234-1 ; C. trav. art. L. 1234-5) et, s’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus, à une indemnité de licenciement au moins égale à un quart de mois de salaire par année jusqu’à 10 ans et un tiers au-delà (C. trav. art. L. 1234-9 ; C. trav. art. R. 1234-2). L’indemnité compensatrice de congés payés est due pour les congés non pris, quel que soit le motif (C. trav. art. L. 3141-28). Une convention collective peut prévoir une indemnité de licenciement plus favorable, seule due alors selon l’administration.

Dans quel délai le salarié peut-il contester son licenciement ?

Toute action portant sur la rupture se prescrit par 12 mois à compter de la notification (C. trav. art. L. 1471-1), délai qui court de la réception de la lettre recommandée par le salarié (Cass. soc. 21-5-2025, n° 24-10.009, publié au Bulletin). L’action en réparation d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de sa révélation (C. trav. art. L. 1134-5), et l’action portant sur la rupture fondée sur un harcèlement moral par 5 ans (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-22.860, publié au Bulletin). Le délai applicable au harcèlement sexuel n’est pas tranché, de sorte que le salarié a intérêt à respecter le délai de contestation de droit commun.

Quelle indemnité obtient le salarié dont le licenciement est jugé injustifié ?

Si la réintégration est refusée, le juge octroie une indemnité comprise entre les montants minimaux et maximaux du barème, fixés selon l’ancienneté, l’effectif ne jouant que sur les minima jusqu’à 10 ans d’ancienneté (C. trav. art. L. 1235-3 ; Cass. soc. 29-4-2025, n° 23-23.494, publié au Bulletin). Ce barème est compatible avec la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (Cass. soc. 11-5-2022, n° 21-14.490, publié au Bulletin). Il est écarté en cas de nullité relevant des cas énumérés par la loi, l’indemnité ne pouvant alors être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (C. trav. art. L. 1235-3-1). L’indemnité pour irrégularité de procédure ne s’ajoute pas à celle du licenciement sans cause (Cass. soc. 6-5-2026, n° 25-12.673, publié au Bulletin).

Les parties peuvent-elles mettre fin au litige devant le conseil de prud’hommes ?

Lors de la conciliation, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’une indemnité forfaitaire fixée par référence à un barème fondé sur l’ancienneté, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles (C. trav. art. L. 1235-1 ; C. trav. art. D. 1235-21). Le procès-verbal vaut renonciation à toutes réclamations relatives à la rupture prévues par ce chapitre du Code du travail (C. trav. art. L. 1235-1), et son extrait vaut titre exécutoire (C. trav. art. R. 1454-11). La conciliation prud’homale se distingue de la transaction, nulle si elle est conclue sans notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception (Cass. soc. 10-10-2018, n° 17-10.066, publié au Bulletin).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 3 novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.