Le lexique social de la propreté

Extension, ASP, colonne B, vacation, complément d'heures, salarié transférable, plan de prévention : les notions sociales de la propreté.
Balais et brosses de couleurs alignés contre un mur : le lexique social de la propreté
Le droit du travail des employeurs relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) emploie des termes auxquels la branche et le Code du travail donnent un sens précis. Chaque définition indique le texte qui la fonde et renvoie souvent à la fiche qui la développe.

1. La branche et ses textes

  • Convention de la propreté : texte du 26 juillet 2011, dont le champ d'application couvre le nettoyage de locaux du code APE 81.2 et le nettoyage à domicile de moquettes et tentures du code 96.01A (CCN propreté art. 1.1.1).
  • Annexe 7 : ancien nom de l'accord du 29 mars 1990 sur la garantie d'emploi, annexé à la convention de 1994 et devenu l'article 7 de la convention actuelle (CCN propreté art. 1er).
  • Extension : arrêté qui rend un accord ou un avenant obligatoire pour tous les employeurs compris dans son champ (C. trav. art. L. 2261-15).
  • Simple conseil : portée reconnue aux clauses de primauté de la branche, qui ne font donc pas obstacle à un accord d'entreprise (CCN propreté art. 4.7.4 ; Arrêté du 17-2-2020 art. 1er).

2. La classification et la rémunération

  • ASP, ASC et ASCS : intitulés, depuis 2023, des anciens échelons AS1 à AS3 de la classification des emplois (Accord du 25-6-2002 chap. Ier art. 5). L'ASP qui justifie de 1 an d'expérience devient automatiquement ASC (Accord du 25-6-2002 chap. II art. 3).
  • Colonne B : positionnement, à partir du 4e mois, du salarié qui exerce de façon continue pendant au moins 3 mois, hors remplacement, la propreté et au moins une prestation associée (Accord du 25-6-2002 chap. II art. 4).
  • Rémunération minimale hiérarchique : taux fixé pour chaque échelon par la grille des salaires minima, soit 12,52 euros de l'heure pour l'ASP en colonne A hors Mayotte (Avenant n° 27 du 18-12-2025 art. 3).
  • Prime d'expérience : prime mensuelle liée à l'expérience, calculée sur le minimum de l'échelon, qui va de 2 % après 4 ans à 7 % après 25 ans d'expérience professionnelle acquise dans la branche (CCN propreté art. 4.7.6).
  • Prime annuelle : prime versée en novembre au salarié qui compte 1 an d'expérience professionnelle, calculée sur le minimum de l'ASP A quel que soit son échelon (Accord du 3-3-2015 art. 2, 3 et 6).
  • Prime de panier de nuit : 2 fois le minimum garanti, pour le personnel qui effectue au moins 6 h 30 au cours de la vacation (CCN propreté art. 6.3.6 ; CCN propreté art. 6.3.7).
  • Indemnité de transport : indemnité mensuelle des non-cadres, égale à 7 fois le minimum garanti au-delà de 104 heures par mois (Accord du 23-1-2002 art. 2 et 3).

3. Le temps partiel et les horaires

  • Vacation : période de travail continue, déplacements entre chantiers compris. Celle de moins de 1 heure est payée 1 heure (CCN propreté art. 6.2.4).
  • Durée minimale de branche : 16 heures par semaine ou 69 h 28 par mois, « sauf demande écrite et motivée du salarié » (CCN propreté art. 6.2.4.1).
  • Délai de prévenance : délai de notification d'un changement d'horaires, porté à 8 jours ouvrés (CCN propreté art. 6.2.4.1).
  • Heures complémentaires : heures accomplies au-delà de la durée contractuelle, jusqu'au tiers de celle-ci, majorées de 11 % jusqu'au dixième et de 25 % au-delà (CCN propreté art. 6.2.6).
  • Complément d'heures : hausse temporaire de la durée par avenant, dans la limite de 8 avenants par an hors remplacement, les heures ainsi prévues étant majorées de 10 % (CCN propreté art. 6.2.5.2).
  • Salarié de plusieurs employeurs : salarié tenu d'informer son employeur des heures qu'il accomplit chez d'autres employeurs (CCN propreté art. 6.2.1.2). Toutes ses heures s'additionnent au regard des durées maximales (C. trav. art. L. 8261-1).
  • Travailleur de nuit : agent qui accomplit au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures quotidiennes entre 21 heures et 6 heures, ou 270 heures sur cette plage en 12 mois (CCN propreté art. 6.3.1 ; C. trav. art. L. 3122-5 ; C. trav. art. L. 3122-23).

4. Le changement de prestataire

  • Garantie d'emploi : reprise par l'entreprise entrante du personnel affecté au marché qui remplit les conditions conventionnelles, lorsque des entreprises du code APE 81.2 se succèdent dans les mêmes locaux (CCN propreté art. 7.1 ; CCN propreté art. 7.2).
  • Salarié transférable : agent des niveaux AS à CE passant 30 % de son temps sur le marché, ou agent de maîtrise MP1 ou MP2 qui y est affecté exclusivement, à condition notamment d'être en CDI, affecté depuis 6 mois au moins et non absent depuis 4 mois ou plus, et de remplir les autres conditions de l'article 7.2 (CCN propreté art. 7.2).
  • Liste du personnel : liste du personnel affecté au marché, avec une fiche par salarié transférable, due au plus tard 8 jours ouvrables après que l'entrante s'est fait connaître par écrit (CCN propreté art. 7.2 ; CCN propreté art. 7.3).
  • Entité économique autonome : ensemble dont le transfert emporte celui de tous les contrats en cours (C. trav. art. L. 1224-1). La seule perte du marché ne produit pas cet effet (Cass. soc. 10-10-1990, n° 87-45.655).

5. Les sites clients et les contrôles

  • Plan de prévention : plan arrêté avec le client avant les travaux lorsqu'existent des risques d'interférence, et établi par écrit dès 400 heures prévisibles sur 12 mois (C. trav. art. R. 4512-6 ; C. trav. art. R. 4512-7).
  • Travailleur isolé : agent seul pour lequel l'entreprise prévoit, en accord avec le client, les moyens d'un secours à bref délai (CCN propreté art. 3.4.1.3).
  • Attestation de vigilance : attestation Urssaf de moins de 6 mois remise au client donneur d'ordre à la signature, puis tous les 6 mois (C. trav. art. D. 8222-5).
  • Prêt illicite de main-d'oeuvre : opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre (C. trav. art. L. 8241-1). La qualification a été écartée pour un prestataire qui encadrait ses agents et fournissait son matériel (Cass. soc. 4-3-2020, n° 18-10.636).

D'autres repères figurent parmi les ressources de l'employeur de la propreté.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 23 octobre 2026.

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