Les questions fréquentes des entreprises de transport routier

Questions fréquentes des transporteurs routiers : convention, Smic, heures supplémentaires, repos en cabine, chronotachygraphe, permis, FCO.
Vue aérienne d’un échangeur autoroutier au milieu des champs : les questions fréquentes des entreprises de transport routier
Le dirigeant d’une entreprise de transport, de déménagement ou de logistique s’interroge sur la convention applicable, la paie et la durée du travail des conducteurs. Les réponses reprennent les règles en vigueur au 4 novembre 2026. Les points que ni un texte clair ni un arrêt ne tranchent sont présentés comme tels.

1. La convention et l’embauche

Une entreprise de logistique relève-t-elle de la convention des transports routiers ?

Sous conditions. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, vise les entreprises « exerçant à titre principal, pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises qui ne leur appartiennent pas et qui leur sont confiées » (CCN transports routiers art. 1er). Le juge recherche la nature de l’activité principale réellement exercée, qui commande le champ d’application (C. trav. art. L. 2261-2 ; Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin).

Une entreprise industrielle qui emploie ses propres chauffeurs de poids lourd applique-t-elle cette convention ?

Non. La convention des transports routiers « ne s’applique pas aux entreprises industrielles ou commerciales effectuant des transports définis comme transports pour compte propre », dont les chauffeurs relèvent de la convention de l’activité principale de l’employeur (CCN transports routiers art. 1er ; C. trav. art. L. 2261-2). L’application à ces conducteurs du régime de durée du travail des transporteurs n’est tranchée par aucune décision lue, et appelle un examen du transport pour compte propre.

La période d’essai d’un mois prévue pour les conducteurs s’impose-t-elle à l’employeur ?

Non. Les durées conventionnelles de période d’essai, issues de textes de 1951 et 1961, ne sont pas impératives, la loi ne réservant que les durées plus courtes fixées par des accords postérieurs à la loi du 25 juin 2008 ; sauf clause plus courte, le contrat peut stipuler 2 mois pour un ouvrier (C. trav. art. L. 1221-19 ; C. trav. art. L. 1221-22). Cette solution découle de la lecture des textes, aucune décision propre à la convention n’ayant été relevée. Le renouvellement suppose un accord de branche étendu qui le prévoie, ce que ne fait pas l’annexe des ouvriers (C. trav. art. L. 1221-21).

2. La rémunération et les frais

Un taux horaire de la grille inférieur au Smic peut-il être appliqué ?

Non. Depuis le 1er juin 2026, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 12,31 euros l’heure, alors que le dernier accord de salaires relevé en transport de marchandises, du 11 octobre 2023, étendu, fixe les taux d’embauche des ouvriers de 110 M à 138 M entre 12,09 et 12,14 euros (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er ; Accord du 11-10-2023 annexe). Le Smic s’applique alors comme plancher, sous peine d’une contravention de 5e classe par salarié concerné (C. trav. art. R. 3233-1). Des taux inférieurs au Smic existent aussi en logistique et en déménagement : la grille des salaires se vérifie donc coefficient par coefficient.

Les indemnités de repas des conducteurs sont-elles exonérées de cotisations ?

Dans les limites de l’arrêté du 4 septembre 2025, soit en 2026 21,40 euros pour le salarié en déplacement empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, et 10,40 euros lorsqu’il n’est pas démontré qu’il est obligé de prendre son repas au restaurant (Arrêté du 4-9-2025 art. 3 et 10). L’indemnité de 16,36 euros du transport de marchandises reste sous la première limite, mais dépasse de 5,96 euros la seconde lorsque seule cette situation est caractérisée, et celle de 15,70 euros du transport de voyageurs, de 5,30 euros (Avenant n° 81 du 2-12-2025 annexe ; Avenant n° 82 du 11-2-2026 annexe). L’utilisation conforme de l’excédent doit alors être justifiée, selon le régime social des frais de route.

3. La durée du travail

À partir de quand un conducteur de marchandises fait-il des heures supplémentaires ?

Au-delà de son temps de service : 43 heures par semaine pour un grand routier, 39 heures pour un autre conducteur et 35 heures en messagerie et pour les convoyeurs de fonds (C. transp. art. D. 3312-45 ; C. transp. art. R. 3312-47). Les heures comprises entre la 36e heure et ce seuil sont des heures d’équivalence, payées selon les usages ou les accords (C. transp. art. D. 3312-46). Le taux de majoration fixé par l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (C. transp. art. D. 3312-47-1).

L’attente au chargement est-elle du temps de travail ?

En principe oui, lorsque le conducteur doit rester auprès de son véhicule et se conformer aux instructions : ces temps d’attente relèvent alors du temps de service autre que la conduite (C. trav. art. L. 3121-1 ; C. transp. art. R. 3312-57). Le temps de disponibilité, pendant lequel il peut vaquer librement à ses occupations, n’est en revanche pas du travail effectif (Cass. crim. 5-6-2012, n° 11-83.319, publié au Bulletin).

4. Le repos et la géolocalisation

Le conducteur peut-il prendre son repos hebdomadaire dans la cabine ?

Non, pour le repos hebdomadaire normal d’au moins 45 heures, qui se prend dans un hébergement adapté dont l’employeur paie tous les frais (C. transp. art. L. 3313-3 ; Règl. (CE) 561/2006 art. 8). Ne pas l’organiser est un délit puni d’1 an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (C. transp. art. L. 3315-4-1). Un arrêt non publié a maintenu la condamnation d’une entreprise qui interdisait le repos hebdomadaire en cabine et versait un forfait d’hôtel, sans justifier contrôler l’usage de cette dotation (Cass. crim. 17-3-2026, n° 25-81.278, non publié au Bulletin).

La géolocalisation peut-elle prouver une faute du conducteur ?

Le dispositif doit avoir été porté préalablement à la connaissance du conducteur (C. trav. art. L. 1222-4). Selon un arrêt non publié, son usage hors des finalités annoncées, pour contrôler la durée du travail d’un conducteur dont le camion avait un chronotachygraphe et le surveiller pendant ses repos, a fourni une preuve illicite (Cass. soc. 14-2-2024, n° 21-19.802, non publié au Bulletin). Une preuve illicite n’est pas nécessairement écartée, mais la sanction gagne à reposer sur le chronotachygraphe plutôt que sur la géolocalisation (Cass. ass. plén. 22-12-2023, n° 20-20.648, publié au Bulletin).

5. Le permis, la formation et la discipline

Qui paie la FCO et sur quel temps est-elle suivie ?

La formation continue obligatoire (FCO), de 35 heures tous les 5 ans, est « réalisée pendant le temps habituel de travail » (C. transp. art. R. 3314-10 ; C. transp. art. R. 3314-11). Formation conditionnant l’exercice de l’activité, elle est du temps de travail effectif rémunéré (C. trav. art. L. 6321-2). Aucune stipulation de branche n’a été relevée sur ses frais, et la validité d’un dédit-formation n’est tranchée par aucune décision propre au secteur pour la FCO.

Peut-on licencier un conducteur dont le permis est suspendu ?

Pas pour faute si l’infraction relève de la vie personnelle (Cass. soc. 3-5-2011, n° 09-67.464, publié au Bulletin). Un licenciement non disciplinaire peut reposer sur un trouble objectif dans l’entreprise, que les juges ont pu retenir pour un retrait de 8 mois selon un arrêt non publié rendu hors du secteur (Cass. soc. 9-11-2017, n° 16-14.407, non publié au Bulletin). Aucune clause ne peut faire de la suspension du permis une cause de licenciement en soi (Cass. soc. 12-2-2014, n° 12-11.554, publié au Bulletin).

L’employeur peut-il retenir sur le salaire les amendes ou les dégâts causés au camion ?

Non. La retenue pour des contraventions commises avec un véhicule professionnel « est illégale, fût-elle prévue par un contrat de travail », et les sanctions pécuniaires sont interdites (Cass. soc. 11-1-2006, n° 03-43.587, publié au Bulletin ; C. trav. art. L. 1331-2). Pour les dégâts, la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut résulter que de sa faute lourde, et une retenue pour réparation est une sanction interdite (Cass. soc. 25-1-2017, n° 14-26.071, publié au Bulletin). L’amende réglée par l’entreprise est en outre un avantage soumis à cotisations (Cass. 2e civ. 9-3-2017, n° 15-27.538, publié au Bulletin).

6. Les voyageurs et la fin du contrat

Le nouveau titulaire d’un marché de voyageurs doit-il reprendre les conducteurs ?

Oui, en cas de changement de titulaire d’un marché interurbain, selon l’accord du 3 juillet 2020, étendu : les contrats des salariés affectés au marché depuis au moins 6 mois, à 65 % au moins de leur temps pour les conducteurs, sont transférés automatiquement avec leur coefficient, leur ancienneté et leur rémunération (Accord du 3-7-2020 art. 2.1). Les arrêts relevés portent sur l’accord de 2009, aucun sur celui de 2020.

Quelle indemnité de licenciement verser à un conducteur ?

La plus élevée de l’indemnité conventionnelle et de l’indemnité légale (C. trav. art. R. 1234-5). Pour un ouvrier, la convention prévoit 2/10 de mois par année à partir de 3 ans, quand la loi accorde 1/4 de mois jusqu’à 10 ans puis 1/3 : la loi est toujours plus favorable (CCN transports routiers annexe I art. 5 bis ; C. trav. art. R. 1234-2). À 20 ans d’ancienneté et 2 500 euros de salaire de référence, l’indemnité de licenciement est ainsi de 14 583,33 euros, et non de 10 000 euros.

Le départ d’un conducteur en congé de fin d’activité oblige-t-il à embaucher ?

Oui, en transport de marchandises : en cas de congé de fin d’activité, l’entreprise embauche au plus tard 3 mois après le départ un salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein relevant du régime ; à défaut, elle verse au fonds une somme égale aux allocations servies pendant le manquement (Accord du 28-3-1997 art. 6). Le départ, ouvert à 59 ans, s’analyse en une démission, que le salarié peut remettre en cause pour des manquements de l’employeur (Accord du 16-6-2023 art. 1er ; Cass. soc. 29-11-2023, n° 22-13.367, publié au Bulletin).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.

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