
Le droit du travail du transport routier emploie un vocabulaire propre, issu du Code des transports, des règlements européens et de la convention collective de branche. Plusieurs notions, comme le temps de service ou l’amplitude, n’ont pas d’équivalent dans le Code du travail et commandent pourtant la paie. Chaque définition est donnée à la date du 4 novembre 2026, avec le texte ou la décision qui la fonde.
La convention des transports routiers est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955. Elle comprend un texte de base, 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité (CCN transports routiers art. 24).
L’extension est l’arrêté ministériel qui rend un accord obligatoire « pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application », et non pour les seuls adhérents des organisations signataires (C. trav. art. L. 2261-15 ; C. trav. art. L. 2262-1).
L’activité principale détermine la convention applicable, le juge recherchant la nature de l’activité réellement exercée (C. trav. art. L. 2261-2 ; Cass. soc. 27-3-2024, n° 22-15.519, publié au Bulletin).
Le transport pour compte propre est celui qu’une entreprise industrielle ou commerciale effectue pour ses propres marchandises ; la convention des transports routiers ne s’applique pas à ces entreprises (CCN transports routiers art. 1er).
Le coefficient est l’indice de classement auquel les grilles associent un salaire minimum ; pour le conducteur de marchandises, il va de 118 M jusqu’à 3,5 tonnes à 138 M au-delà de 19 tonnes, et 150 M s’il est hautement qualifié (CCN transports routiers annexe I, nomenclature des emplois ; Avenant n° 72 du 5-12-1990).
L’indemnité de repas est une indemnité forfaitaire de déplacement du protocole du 30 avril 1974, étendu par arrêté du 17 décembre 1974. Elle s’élève à 16,36 euros en marchandises et activités voisines depuis le 1er janvier 2026 et à 15,70 euros en voyageurs depuis le 1er mars 2026 (Protocole du 30-4-1974 art. 1er ; Avenant n° 81 du 2-12-2025 ; Avenant n° 82 du 11-2-2026).
L’indemnité de grand déplacement est due au personnel qui se trouve, « en raison d’un déplacement impliqué par le service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier » (Cass. soc. 1-7-2026, n° 24-19.702, publié au Bulletin).
La déduction forfaitaire spécifique (DFS) est un abattement d’assiette plafonné à 7 600 euros par an ; en transport de marchandises, son taux de base de 20 % baisse chaque année depuis 2024 et devient nul au 1er janvier 2035 (Arrêté du 4-9-2025 art. 9).
Le temps de service est la durée du travail, légale ou réputée équivalente, des roulants du transport de marchandises : 43 heures par semaine pour les grands routiers, 39 heures pour les autres et 35 heures pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds (C. transp. art. D. 3312-45).
Le grand routier est le conducteur affecté à des services comportant « au moins six repos quotidiens par mois hors du domicile », définition qu’un accord de branche peut adapter (C. transp. art. D. 3312-36).
Les heures d’équivalence sont les heures accomplies de la 36e heure jusqu’à la 43e ou la 39e heure par semaine, rémunérées « conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs » (C. transp. art. D. 3312-46).
L’heure supplémentaire est « toute heure de temps de service » au-delà de 43, 39 ou 35 heures ; en marchandises, l’accord de branche fixant sa majoration prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (C. transp. art. R. 3312-47 ; C. transp. art. D. 3312-47-1).
Le temps de disponibilité est la période où le conducteur n’exerce aucune activité et peut vaquer librement à ses occupations ; il n’est pas du temps de travail effectif (Cass. crim. 5-6-2012, n° 11-83.319, publié au Bulletin).
L’amplitude est « l’intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs » ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien qui le précède ou le suit ; elle est en principe de 12 heures au plus en voyageurs (C. transp. art. R. 3312-2 ; C. transp. art. R. 3312-9).
La coupure n’est du temps de travail effectif que selon un accord ; en voyageurs, l’accord du 18 avril 2002, étendu, l’indemnise hors du lieu d’embauche à 25 % dans un dépôt aménagé et à 50 % ailleurs (C. transp. art. R. 3312-1 ; Accord du 18-4-2002 art. 7).
Le travail de nuit du personnel roulant est « tout travail entre 22 heures et 5 heures », sauf accord ; le conducteur travailleur de nuit, ou qui travaille en partie entre 24 heures et 5 heures, ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, dépasser 10 heures de travail par jour (C. transp. art. L. 1321-7 ; C. transp. art. L. 3312-1).
Le temps de conduite est limité par le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, texte européen, à 9 heures par jour, 10 heures deux fois par semaine, 56 heures par semaine et 90 heures sur 2 semaines, avec une pause de 45 minutes après 4 heures 30 de conduite (Règl. (CE) 561/2006 art. 6 et 7).
Le repos journalier normal est de 11 heures, réductible à 9 heures au moins 3 fois au plus entre deux repos hebdomadaires (Règl. (CE) 561/2006 art. 8).
Le repos hebdomadaire normal, d’au moins 45 heures, ne peut être pris à bord du véhicule ; l’employeur prend en charge les frais d’hébergement (Règl. (CE) 561/2006 art. 4 et 8 ; C. transp. art. L. 3313-3).
Le chronotachygraphe enregistre séparément la conduite, les autres tâches, la disponibilité et les pauses ou repos (Règl. (UE) 165/2014 art. 34). La carte du conducteur est téléchargée au plus tous les 28 jours et la mémoire de l’appareil tous les 95 jours (Arrêté du 6-7-2005 art. 1er).
La géolocalisation doit être annoncée aux conducteurs ; utilisée, hors de ses finalités annoncées, pour contrôler la durée du travail malgré un chronotachygraphe et surveiller les repos, elle a fourni une preuve jugée illicite par un arrêt non publié (C. trav. art. L. 1222-4 ; Cass. soc. 14-2-2024, n° 21-19.802, non publié au Bulletin).
La désignation du conducteur impose au représentant légal de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, ou qui le détient, d’indiquer dans les 45 jours l’identité et l’adresse de celui qui conduisait, sous peine d’amende (C. route art. L. 121-6).
La formation initiale minimale obligatoire (FIMO), d’au moins 140 heures sur 4 semaines consécutives, sauf contrat de professionnalisation, permet d’obtenir la qualification exigée avant de conduire un véhicule de marchandises de plus de 3,5 tonnes ou de voyageurs de plus de 8 places assises outre le conducteur (C. transp. art. L. 3314-2 ; C. transp. art. R. 3314-5).
La formation continue obligatoire (FCO) est la formation de 35 heures suivie tous les 5 ans, pendant le temps habituel de travail (C. transp. art. R. 3314-10 ; C. transp. art. R. 3314-11).
Le retrait du permis pour inaptitude physique, constaté par une commission médicale, ouvre au conducteur comptant au moins 3 ans d’exercice dans l’entreprise une recherche de reclassement et, à défaut, une indemnité de 2 à 6 mois de salaire (CCN transports routiers annexe I art. 11 ter). Il ne remplace pas l’inaptitude constatée par le médecin du travail, et l’articulation de cette indemnité avec la loi n’est pas tranchée (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-14).
La faute inexcusable est retenue lorsque l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger » et n’a pas pris les mesures nécessaires (Cass. 2e civ. 8-10-2020, n° 18-25.021, publié au Bulletin).
Le maintien de salaire conventionnel en cas de maladie n’est dû, quelle que soit la catégorie, qu’à partir de 3 ans d’ancienneté ; entre 1 et 3 ans, la garantie légale s’applique (CCN transports routiers annexe I art. 10 ter ; annexe II art. 17 bis ; annexe III art. 21 bis ; annexe IV art. 21 bis ; C. trav. art. L. 1226-1).
Le conducteur en période scolaire bénéficie d’une durée annuelle minimale de 600 heures pour toute période de 12 mois consécutifs, 550 heures pour les véhicules de moins de 10 places, et d’un coefficient qui ne peut être inférieur à 137 V, porté à 140 V hors affectation principale à des véhicules de moins de 10 places (Accord du 1-12-2020 art. 2 et 3).
Le changement de titulaire d’un marché interurbain de voyageurs emporte le transfert automatique des salariés affectés au marché depuis au moins 6 mois, les conducteurs y consacrant au moins 65 % de leur temps de travail contractuel (Accord du 3-7-2020 art. 2.1).
Le cabotage est ouvert, sur le territoire français, aux entreprises de transport routier non établies en France, dans le respect du règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 (C. transp. art. L. 3421-3). Après un transport international à destination de la France, le transporteur de marchandises ne peut effectuer plus de 3 opérations, à achever dans les 7 jours suivant le déchargement (C. transp. art. L. 3452-7-2).
Le détachement d’un conducteur en France par une entreprise établie hors de France vise notamment le cabotage, mais non le transit ni l’opération de transport bilatérale, et suppose une déclaration au plus tard au début du détachement (C. transp. art. L. 1332-1 ; C. transp. art. L. 1332-3 ; C. transp. art. L. 1332-4).
Le congé de fin d’activité (CFA) est un départ anticipé des conducteurs à longue carrière, ouvert à 59 ans depuis le 1er septembre 2023 ; la décision du conducteur d’y partir s’analyse en une démission, qu’il peut remettre en cause en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur (Accord du 16-6-2023 art. 1er ; Cass. soc. 29-11-2023, n° 22-13.367, publié au Bulletin).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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