
Le droit social du transport routier évolue au rythme des avenants, des réformes et de la jurisprudence. Depuis novembre 2024, plusieurs accords de branche ont modifié les salaires minima, les frais de route et la protection sociale, tandis que les règles des frais professionnels et des temps de conduite ont aussi changé. Un accord de branche ne s’impose toutefois à l’entreprise qui n’adhère à aucune organisation signataire qu’une fois étendu, et à la date d’application qu’il fixe.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue par arrêté du 1er février 1955, réunit un texte de base, 4 annexes par catégorie de personnel et des accords propres à chaque activité. Depuis le 1er juin 2026, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 12,31 euros l’heure, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er).
En transport de marchandises, aucun accord de salaires postérieur à l’accord du 11 octobre 2023, étendu, ne figurait sur Légifrance au 3 novembre 2026 : ses taux à l’embauche des ouvriers de 110 M à 138 M et des employés de 105 à 140 sont inférieurs au Smic, qui s’applique alors comme plancher (Accord du 11-10-2023 annexe).
En voyageurs, les avenants n° 120, 102, 100 et 93 du 27 novembre 2025, étendus par arrêté du 7 avril 2026, s’appliquent depuis le 1er janvier 2026, avec des grilles supérieures au Smic ; les avenants n° 120 et n° 102 portent à 3,5 mois de salaire après 35 ans l’indemnité de départ à la retraite des ouvriers et des employés (Avenant n° 120 du 27-11-2025 art. 1er, 2 et annexe ; Avenant n° 102 du 27-11-2025 art. 3).
En logistique, l’avenant n° 16 du 9 avril 2025, étendu par arrêté du 19 juin 2025, reste le texte applicable à toutes les entreprises ; l’avenant n° 17 du 12 mars 2026, non étendu, ne lie que les adhérentes d’une organisation signataire. Les taux de l’un et de l’autre sont inférieurs au Smic (Avenant n° 16 du 9-4-2025 annexe ; Avenant n° 17 du 12-3-2026 art. 3 et annexe 1). En déménagement, l’avenant n° 24 du 21 janvier 2026, étendu par arrêté du 6 mai 2026, s’applique depuis le 1er juin 2026, ses catégories 1 A DEM, 1 B DEM, 2 A DEM et 2 B DEM restant sous le Smic, qui s’applique alors (Avenant n° 24 du 21-1-2026 art. 5 et annexe).
L’avenant n° 81 du 2 décembre 2025, étendu par arrêté du 3 février 2026, fixe depuis le 1er janvier 2026 l’indemnité de repas à 16,36 euros en marchandises, activités auxiliaires, déménagement, transport de fonds et logistique (Avenant n° 81 du 2-12-2025 art. 1er). Il retient 9,81 euros pour le repas unique de nuit, alors que le protocole du 30 avril 1974 déclare le casse-croûte de nuit égal au repas unique, de 10,07 euros : cet écart non tranché invite à verser le montant le plus élevé (Protocole du 30-4-1974 art. 12 ; Avenant n° 81 du 2-12-2025 annexe). En voyageurs, l’avenant n° 82 du 11 février 2026, étendu par arrêté du 6 mai 2026, fixe le repas à 15,70 euros depuis le 1er mars 2026 (Avenant n° 82 du 11-2-2026 art. 1er). Les deux barèmes des indemnités de repas ne se combinent pas.
L’arrêté du 4 septembre 2025 a abrogé l’arrêté du 20 décembre 2002 (Arrêté du 4-9-2025 art. 12). En 2026, l’allocation de repas est présumée utilisée conformément à son objet jusqu’à 21,40 euros pour le salarié en déplacement empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, et jusqu’à 10,40 euros lorsque l’obligation de prendre le repas au restaurant n’est pas démontrée (Arrêté du 4-9-2025 art. 3 et 10). La déduction forfaitaire spécifique des chauffeurs du transport de marchandises, par application du calendrier de baisse annuelle, est de 17 % en 2026 et deviendra nulle au 1er janvier 2035 (Arrêté du 4-9-2025 art. 9) ; le sort des conducteurs de cars demeure une question ouverte.
Depuis le 31 décembre 2025, la contribution patronale sur l’indemnité de rupture conventionnelle et sur l’indemnité de mise à la retraite, pour leur part exclue de l’assiette des cotisations, est de 40 % (CSS art. L. 137-12).
L’accord du 2 octobre 2023 sur le maintien de salaire, étendu par arrêté du 24 septembre 2024, s’applique depuis le 1er novembre 2024 ; l’ancienneté s’apprécie désormais au premier jour de l’absence (Accord du 2-10-2023 art. 1er et 4). Entre 1 et 3 ans d’ancienneté, faute de maintien conventionnel en cas de maladie, la garantie légale s’applique (C. trav. art. L. 1226-1).
En complémentaire santé, les avenants du 13 avril 2026 propres aux marchandises et au déménagement, ce dernier ménageant une tolérance jusqu’au 31 décembre 2026, ont été étendus par arrêté du 14 octobre 2026 (Avenant n° 4 du 13-4-2026 art. 1er ; Avenant n° 2 du 13-4-2026).
Deux avenants du 15 avril 2026, non étendus, maintiennent dans le congé de fin d’activité des voyageurs, jusqu’au 30 avril 2030, certains conducteurs justifiant de 26 ans de conduite (C. trav. art. L. 2262-1). En marchandises, un arrêt non publié illustre l’obligation d’embaucher un remplaçant en contrat à durée indéterminée dans les 3 mois suivant un congé de fin d’activité : un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un chauffeur malade n’a pas été regardé comme en tenant lieu, et la cour d’appel a pu juger la pénalité non disproportionnée (Accord du 28-3-1997 art. 6 ; Cass. soc. 11-12-2024, n° 23-14.525, non publié au Bulletin).
Depuis le 1er juillet 2026, le règlement (CE) n° 561/2006 sur les temps de conduite et les pauses vise aussi les transports internationaux et de cabotage de marchandises effectués avec des véhicules de plus de 2,5 tonnes (Règl. (CE) 561/2006 art. 2). L’arrêté du 12 février 2025 impose que les contrôles portent sur au moins 3 % des journées de travail des conducteurs, dont au moins 50 % dans les locaux des entreprises (Arrêté du 12-2-2025 art. 7). L’article L. 121-6 du Code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, impose au représentant légal de désigner le conducteur dans un délai de 45 jours (C. route art. L. 121-6).
La chambre criminelle a jugé que le repos hebdomadaire normal pris à bord peut être relevé après coup, par l’analyse du chronotachygraphe, et rappelé le devoir d’instruction et de contrôle des entreprises (Cass. crim. 7-1-2025, n° 23-85.930, publié au Bulletin). Selon un arrêt non publié, interdire aux conducteurs de dormir dans leur camion ne suffit pas sans contrôle de l’usage de l’indemnité d’hébergement (Cass. crim. 17-3-2026, n° 25-81.278, non publié au Bulletin).
La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait « exactement déduit » qu’une société exerçant la logistique pour des sociétés tierces d’un groupe de commerce en ligne relevait de la convention, appréciation sans portée générale (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.690, publié au Bulletin).
La Cour a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé que le trajet entre le domicile du conducteur et le site d’un client devenu son lieu unique de prise de service n’était pas du temps de travail effectif (Cass. soc. 15-1-2025, n° 23-14.765, publié au Bulletin). Elle juge aussi que le conducteur de voyageurs dont la durée est calculée sur 2 semaines et qui est partiellement en congé payé peut prétendre aux majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé les deux semaines (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-19.410, publié au Bulletin). L’application de cette solution aux autres périodes de décompte n’est pas tranchée.
Pour l’indemnité de grand déplacement d’un conducteur affecté à 125 kilomètres de son domicile, la Cour a censuré les juges du fond qui n’avaient pas recherché s’il était dans l’impossibilité de le regagner pour son repos journalier (Cass. soc. 1-7-2026, n° 24-19.702, publié au Bulletin). Pour le repas unique, un arrêt non publié a censuré, sans juger le fond, la décision qui n’avait pas recherché si un déplacement contraignait le salarié à prendre son repas hors de son domicile ou de son lieu de travail (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-19.424, non publié au Bulletin).
Le contrat intermittent du conducteur en période scolaire qui ne définit pas les périodes travaillées doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein, selon un arrêt non publié (Cass. soc. 11-6-2025, n° 24-17.049, non publié au Bulletin). Un autre arrêt non publié a censuré la décision retenant le transfert des contrats vers le nouveau titulaire d’un marché de logistique qui n’avait repris ni locaux ni matériel (Cass. soc. 17-12-2025, n° 24-14.608, non publié au Bulletin). Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les mots « et recueille les explications du salarié » de l’article L. 1332-2 du Code du travail, qui n’imposent pas d’informer le salarié de son droit de se taire avant une sanction disciplinaire (Cons. const. 19-9-2025, n° 2025-1160/1161/1162 QPC).
Interrogée sur la loi applicable au contrat d’un conducteur engagé en 2002 sous l’empire de la convention de Rome (Cass. soc. 10-7-2024, n° 19-24.978, publié au Bulletin), la Cour de justice de l’Union européenne a répondu que, lorsque le travailleur exerce ses activités en un lieu destiné à devenir son nouveau lieu de travail habituel, « il convient de tenir compte de ce dernier lieu » (CJUE 11-12-2025, aff. C-485/24). L’employeur s’étant désisté, la Cour de cassation n’a pas statué (Cass. soc. 4-3-2026, n° 19-24.978, non publié au Bulletin) ; la transposition de cette réponse au règlement Rome I, applicable au transport international, n’est pas tranchée.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 4 novembre 2026.
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