1. La portée des textes qui fixent les échéances
La convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218), non étendue, ne lie que les OGEC adhérents d'une organisation signataire (C. trav. art. L. 2262-1) ; le Statut du chef d'établissement n'est ni une loi ni une convention collective. Les autres repères figurent parmi les ressources de l'OGEC employeur.
2. La rentrée
- 1er septembre : ouverture de la période de référence de 12 mois de la répartition de la durée du travail, qui court par principe jusqu'au 31 août, et de la période d'acquisition et de prise des congés payés (CCN EPNL art. 5.2.1.1 et 5.2.5.1).
- Avant la rentrée : remise à chaque salarié du programme prévisionnel de répartition, à défaut de quoi celui de l'année précédente est reconduit ; au plus tard 3 semaines après la rentrée, remise du programme définitif (CCN EPNL art. 5.2.1.4).
- 1er septembre : prise d'effet de la valeur du point révisée (CCN EPNL art. 4.1.3.1), soit 20,13 euros au 1er septembre 2026 selon une recommandation patronale de la Confédération de l'enseignement privé non lucratif, reprise par la page sur les salaires minima.
- Changement de direction : contrat du chef d'établissement signé au plus tard la veille de la prise de fonction (Statut du chef d'établissement art. 3.3.1) ; information de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qui peut s'opposer dans le délai de 1 mois (C. éduc. art. L. 441-1 et L. 441-3).
3. L'automne et l'hiver
- Première quinzaine de novembre : liste des personnels et titres des enseignants adressés au recteur par les établissements non liés à l'État par contrat (C. éduc. art. L. 442-2 et D. 442-22-1) ; les textes ne disent pas expressément si l'établissement sous contrat y est tenu pour ses classes hors contrat.
- Fermetures de la Toussaint et de Noël : ordre des départs communiqué à chaque salarié 1 mois avant son départ, et non modifiable dans ce délai sauf circonstances exceptionnelles (C. trav. art. L. 3141-16 et D. 3141-6).
- 1er janvier : fixation annuelle du SMIC (C. trav. art. L. 3231-6), relevé en cours d'année si l'indice des prix progresse d'au moins 2 % (C. trav. art. L. 3231-5) ; depuis le 1er juin 2026, 12,31 euros l'heure (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). À chaque relèvement, un complément est dû au salarié dont le salaire horaire devient inférieur au SMIC (C. trav. art. D. 3231-5).
4. La date du 1er mars
- Avant le 1er mars : notification du licenciement du salarié qui exerce aussi une activité d'enseignant agent public dans l'établissement, en vue du mouvement des maîtres, sauf motif économique, faute grave ou lourde (CCN EPNL art. 9.1.2) ; l'inaptitude n'est pas exceptée. La fiche sur le licenciement pour faute reprend la règle.
- Au plus tard le 1er mars : envoi de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant le licenciement du chef d'établissement, hors faute grave ou lourde, inaptitude, motif économique et interdiction d'exercer, la date d'envoi valant notification (Statut du chef d'établissement art. 3.4 et 3.5.2).
- Au plus tard le 1er mars : démission du chef d'établissement par lettre recommandée adressée à la tutelle et au président, et annonce de son départ volontaire à la retraite (Statut du chef d'établissement art. 3.4.3 et 3.4.4).
Aucun de ces textes ne fixe la sanction d'une notification tardive.
5. La fin de l'année scolaire et l'été
- Avant la fin de l'année scolaire : transmission au CSE du planning général (CCN EPNL art. 5.2.1.4).
- Vacances d'été : 4 semaines consécutives de congés payés, toute dérogation supposant la consultation du CSE et l'accord écrit du salarié (CCN EPNL art. 5.2.5.1) ; 6 semaines au moins pour le chef d'établissement, dont 4 continues (Statut du chef d'établissement art. 4.6).
- Fermeture au-delà des congés légaux : indemnité au moins égale à l'indemnité journalière de congés par jour ouvrable excédentaire (C. trav. art. L. 3141-31) ; ces règles sont exposées avec les congés payés et la fermeture de l'établissement.
- 31 août : heures accomplies au-delà de 1 477 ou 1 565 heures payées en heures supplémentaires si elles ne l'ont pas été (CCN EPNL art. 5.1.2.1 et 5.2.1.3) ; report de 15 mois des congés que la maladie ou l'accident ont empêché de prendre (C. trav. art. L. 3141-19-1 et L. 3141-19-3) ; fin du contrat du chef d'établissement licencié, sauf accord des parties, et fin d'activité du démissionnaire ou du retraité (Statut du chef d'établissement art. 3.5.2, 3.4.3 et 3.4.4).
6. Les échéances périodiques
- CSE : réception de la délégation au moins 1 fois par mois sous 50 salariés (C. trav. art. L. 2315-21) ; à partir de 50 salariés et sous 300, à défaut d'accord, 1 réunion au moins tous les 2 mois (C. trav. art. L. 2315-28) et, 12 mois après le franchissement durable du seuil, consultations du CSE annuelles (C. trav. art. L. 2312-2, L. 2312-17 et L. 2312-22).
- Chaque année : mise à jour du document unique d'évaluation des risques dès 11 salariés, avec consultation du CSE (C. trav. art. R. 4121-2 et L. 4121-3).
- Tous les 3 ans : entretien de classification, avec 15 points attribués à défaut d'évolution, sauf reconnaissance déjà accordée (CCN EPNL art. 4.1.3.4), distinct de l'entretien de parcours professionnel (Recueil CPPNI EPNL du 1-9-2022, point 4.2.1 ; C. trav. art. L. 6315-1).
- Tous les 4 ans en principe : élections professionnelles, le premier tour se tenant au plus tard le 90e jour suivant l'information du personnel (C. trav. art. L. 2314-4 et L. 2314-33).
- Négociation obligatoire, si une section syndicale représentative existe : rémunération et égalité professionnelle au moins tous les 4 ans, chaque année à défaut d'accord de méthode (C. trav. art. L. 2242-1 et L. 2242-13).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 9 octobre 2026.