1. L’embauche et la période d’essai
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC. Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).
À l’embauche, les échéances sont les suivantes :
- la période d’essai du contrat à durée indéterminée est au plus de 2 mois pour les groupes A à C, 3 mois pour les groupes D et E et 4 mois pour les groupes F à I (CCN métallurgie art. 70.3) ;
- son renouvellement, prévu par le contrat, suppose l’accord exprès des parties au cours de l’essai initial, dans une limite totale de 2 mois pour les groupes A et B, 3 mois pour le groupe C, 4 mois pour le groupe D, 5 mois pour le groupe E et 6 mois pour les groupes F à I (CCN métallurgie art. 70.4) ;
- l’employeur qui rompt l’essai respecte un délai de prévenance de 48 heures au cours du premier mois de présence, de 2 semaines après un mois et d’un mois après 3 mois (CCN métallurgie art. 70.5.1.1) ;
- le salarié embauché peut demander des explications sur son classement dans le mois suivant la fin de sa période d’essai ou, à défaut, son embauche, et l’employeur lui répond dans le mois (CCN métallurgie art. 63.2.1 et 63.2.2).
Selon l’accord national étendu du 29 juin 2018, le délai de carence entre deux contrats précaires sur le même poste est égal au quart de la durée du contrat expiré, plafonné à 21 jours (Accord du 29-6-2018 art. 1.1 et 4.1), et le contrat à durée déterminée ne peut dépasser 18 mois, renouvellements compris, sauf cas particuliers (C. trav. art. L. 1242-8-1).
2. La durée du travail et les congés
À défaut d’accord d’entreprise pour les trois premières, les échéances de la durée du travail sont les suivantes :
- le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures par an, ou de 175 heures en cas de décompte sur 12 mois (CCN métallurgie art. 99.4) ;
- la contrepartie obligatoire en repos se prend dans les 3 mois, ou 12 mois par accord entre l’employeur et le salarié (CCN métallurgie art. 99.5) ;
- la période d’aménagement du temps de travail ne dépasse pas 12 mois, et les modifications d’horaires sont notifiées au moins 9 jours civils à l’avance, sauf réduction indemnisée (CCN métallurgie art. 101.3 et 101.4 ; C. trav. art. L. 2253-3) ;
- le salarié en forfait en jours travaille au plus 218 jours, ou 235 jours par un avenant annuel non reconductible tacitement, et bénéficie d’un entretien au moins annuel sur sa charge de travail (CCN métallurgie art. 103.3 et 103.8 ; C. trav. art. L. 3121-59) ;
- à défaut de planification, l’employeur vérifie dans le mois suivant le constat de 320 heures de nuit sur 12 mois que le salarié a bénéficié du régime du travailleur de nuit (CCN métallurgie art. 108).
Pour les congés payés, la période de prise, du 1er mai au 30 avril sauf autre période fixée par l’employeur, comprend nécessairement celle du 1er mai au 31 octobre ; une autre période est communiquée au moins 2 mois avant son ouverture, et une fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est prise entre le 1er mai et le 31 octobre (CCN métallurgie art. 85 et 87). Les congés non pris pour maladie peuvent être reportés pendant 15 mois à compter de l’information du salarié après sa reprise (C. trav. art. L. 3141-19-1).
3. La paie et les absences
Les échéances de la paie sont les suivantes :
- les salaires minima hiérarchiques valent pour une année civile, et la branche se réunit au plus tard à la fin du premier trimestre pour les fixer (CCN métallurgie art. 138) ;
- la prime d’ancienneté des groupes A à E est due après 3 ans d’ancienneté, la valeur du point faisant l’objet d’au moins une négociation annuelle territoriale ou sectorielle (CCN métallurgie art. 142) ;
- l’indemnité différentielle de la garantie individuelle de rémunération des salariés présents au 31 décembre 2023 est versée au plus tard à la fin du mois de janvier suivant (CCN métallurgie art. 163).
En cas d’absence :
- le salarié malade adresse un certificat médical dans les 48 heures, et le maintien de salaire à 100 % dure de 90 à 180 jours selon l’ancienneté, crédit apprécié sur l’année civile (CCN métallurgie art. 91.1.1, 91.1.2.1 et 91.1.3) ;
- l’accident du travail est déclaré à la caisse dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés (CSS art. R. 441-3) ;
- le salarié informe l’employeur de son congé supplémentaire de naissance dans un délai compris entre 15 jours et un mois, réductible lorsque ce congé suit immédiatement le congé de paternité ou d’adoption (C. trav. art. L. 1225-46-2) ;
- le salarié inapte ni reclassé ni licencié un mois après l’examen de reprise perçoit de nouveau son salaire (C. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11).
4. Les obligations collectives et la santé au travail
L’entreprise suit aussi des échéances collectives :
- le comité social et économique (CSE) est mis en place lorsque l’effectif de 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2311-2) ;
- le règlement intérieur est obligatoire 12 mois après que le seuil de 50 salariés a été atteint (C. trav. art. L. 1311-2) ;
- le document unique est mis à jour au moins chaque année à partir de 11 salariés et conservé au moins 40 ans (C. trav. art. R. 4121-2 et L. 4121-3-1) ;
- en présence de sections syndicales représentatives, la négociation sur la rémunération a lieu au moins tous les 4 ans, et chaque année à défaut d’accord de méthode (C. trav. art. L. 2242-1 et L. 2242-13) ;
- l’index de l’égalité professionnelle est publié chaque année à partir de 50 salariés, l’entreprise disposant de 3 ans pour corriger une note inférieure à 75 points (C. trav. art. L. 1142-8 à L. 1142-10 et D. 1142-6) ;
- l’entretien professionnel a lieu au cours de la première année puis tous les 4 ans, avec un état des lieux tous les 8 ans, la branche prévoyant un entretien tous les 2 ans, sans que leur articulation soit tranchée (C. trav. art. L. 6315-1 ; Accord du 8-11-2019 art. 11.1 à 11.3).
En cas de baisse d’activité, l’autorisation d’activité partielle vaut 3 mois au plus, renouvelable dans la limite de 6 mois sur 12 mois, et l’allocation est demandée dans les 6 mois suivant la fin de la période autorisée (C. trav. art. R. 5122-9 et L. 5122-1). Pour le plomb, la valeur transitoire de 300 microgrammes par litre de sang s’applique à tous les travailleurs jusqu’au 31 décembre 2028 (C. trav. art. R. 4412-152).
5. La discipline et la rupture
Les délais de la discipline et de la rupture sont les suivants :
- les poursuites disciplinaires sont engagées dans les 2 mois de la connaissance des faits, et la sanction intervient au moins 2 jours ouvrables et au plus un mois après l’entretien (C. trav. art. L. 1332-4 et L. 1332-2) ;
- le préavis de licenciement est d’un mois avant 2 ans d’ancienneté et de 2 mois au-delà, porté à 3 mois pour le groupe E et à 3 à 6 mois pour les groupes F à I à partir de 3 ans (CCN métallurgie art. 75.2.1) ;
- le préavis de démission est de 2 semaines pour les groupes A et B, d’un mois pour le groupe C, de 2 mois pour les groupes D et E et de 3 mois pour les groupes F à I (CCN métallurgie art. 74.2.1) ;
- l’employeur renonce à la clause de non-concurrence par écrit dans les 15 jours calendaires suivant, selon le cas, sa volonté de rompre, la notification de la rupture par le salarié ou la signature de la rupture conventionnelle, et au plus tard au départ du salarié dispensé de préavis (CCN métallurgie art. 79.4 ; Cass. soc. 13-3-2013, n° 11-21.150, publié au Bulletin) ;
- la rupture conventionnelle ouvre un délai de rétractation de 15 jours calendaires, puis l’administration dispose de 15 jours ouvrables pour homologuer la convention (C. trav. art. L. 1237-13 et L. 1237-14) ;
- le salarié dispose d’un mois pour refuser une modification de son contrat pour motif économique, réduit à 15 jours en redressement ou liquidation judiciaire (CCN métallurgie art. 81.1 ; C. trav. art. L. 1222-6) ;
- la priorité de réembauche après un licenciement économique dure un an, à la demande du salarié (C. trav. art. L. 1233-45 ; CCN métallurgie art. 82.3) ;
- l’indemnité de licenciement est majorée de 50 % lorsque l’employeur manifeste sa volonté de licencier pour absence prolongée avant 2, 4 ou 6 mois d’absence, selon que le salarié a 1, 5 ou 10 ans d’ancienneté (CCN métallurgie art. 91.2) ;
- l’employeur qui envisage une mise à la retraite interroge par écrit le salarié avant l’âge requis, puis chaque année jusqu’à son soixante-neuvième anniversaire (C. trav. art. L. 1237-5).
6. Les contrôles et le contentieux
En matière de contrôle et de contentieux :
- l’avis de contrôle Urssaf précède d’au moins 30 jours la première visite, et l’entreprise dispose de 30 jours, portés à 60 sur demande, pour répondre à la lettre d’observations (CSS art. R. 243-59) ;
- la commission de recours amiable est saisie dans les 2 mois de la décision contestée (CSS art. R. 142-1) ;
- l’action prud’homale portant sur l’exécution du contrat se prescrit par 2 ans, celle portant sur la rupture par 12 mois et celle en paiement du salaire par 3 ans (C. trav. art. L. 1471-1 et L. 3245-1) ;
- l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par 2 ans, notamment à compter de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières (CSS art. L. 431-2).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.