
Depuis la fin de l’année 2024, les règles applicables au personnel des cabinets dentaires ont été modifiées par des accords de branche, des réformes légales et réglementaires et quelques arrêts de la Cour de cassation. Certains textes de la branche obligent tous les cabinets depuis leur extension, tandis que d’autres ne lient, jusqu’à la publication de l’arrêté d’extension, que les cabinets adhérents d’une organisation signataire. La hausse du salaire minimum légal au 1er juin 2026 a, par ailleurs, rendu deux taux de la grille conventionnelle inférieurs à ce minimum. L’employeur doit donc vérifier, pour chaque règle, le texte en vigueur et sa date d’effet.
La convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619), conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, et étendue par arrêté du 2 avril 1992, renvoie à une annexe la fixation des salaires minima de chaque catégorie (CCN cabinets dentaires art. 3.14). L’accord du 12 février 2026 relatif aux salaires au 1er janvier 2026 réévalue de 1,5 % le taux horaire des emplois qualifiés : assistant et aide dentaire, secrétaire technique, prothésiste dentaire (Accord du 12-2-2026).
Cet accord a été étendu par arrêté du 15 juillet 2026, publié au Journal officiel du 23 juillet 2026, « sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ». La grille est due depuis le 1er janvier 2026 par les cabinets adhérents d’une organisation signataire, et par les autres depuis le 24 juillet 2026, lendemain de la publication de l’arrêté (Arrêté du 15-7-2026 art. 1er). Elle fixe notamment 13,93 euros de l’heure pour l’assistant dentaire, 12,56 euros pour l’aide dentaire et 13,78 euros pour la secrétaire technique (Accord du 12-2-2026 annexe).
Depuis le 1er juin 2026, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 12,31 euros de l’heure, soit 1 867,02 euros par mois pour 35 heures (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Le personnel d’entretien et le réceptionniste, fixés à 12,02 euros par la grille, sont désormais en dessous : le Smic s’applique à ces postes, soit 0,29 euro de plus par heure.
Pour l’assistant dentaire en contrat de professionnalisation, seuls font foi les pourcentages de la grille, 90 % du Smic avant 26 ans et 100 % à partir de 26 ans, soit au moins 11,08 euros et 12,31 euros de l’heure depuis le 1er juin 2026 (Accord du 12-2-2026 annexe). Il est dès lors recommandé de comparer chaque salaire aux salaires minima et au Smic.
L’accord du 5 décembre 2024 relatif à la valorisation financière des mentions complémentaires, applicable au 1er janvier 2025, fixe 220 euros brut par mois pour la mention administrative et 215 euros pour chacune des mentions d’orthopédie dento-faciale et de parodontologie-implantologie, proratisés pour le temps partiel (Accord du 5-12-2024 art. 2 à 6). Il a été étendu par arrêté du 17 mars 2025 (Arrêté du 17-3-2025 art. 1er). Ces montants ne sont dus que si le salarié met en œuvre les compétences correspondantes dans le cadre de ses missions au cabinet (Accord du 5-12-2024 art. 5).
Depuis l’avenant du 10 juillet 2025, applicable au 1er septembre 2025, la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), instance de la branche chargée de la formation, est « seule habilitée à définir les mentions complémentaires » et à les délivrer aux salariés (Avenant du 10-7-2025 art. 3 et 4). Cet avenant a été étendu par arrêté du 26 mars 2026 (Arrêté du 26-3-2026 art. 1er).
L’avenant du 11 décembre 2025 supprime l’article 3.16 de la convention, qui prévoyait une prime de secrétariat pour l’assistant dentaire qualifié, et renumérote l’article suivant. Applicable dès sa signature entre signataires, il a été étendu sans réserve par arrêté du 26 mars 2026 (Avenant du 11-12-2025 art. 1er à 3 ; Arrêté du 26-3-2026 art. 1er).
La grille de l’accord du 12 février 2026, postérieur, mentionne pourtant encore une prime de secrétariat de 205 euros (Accord du 12-2-2026 annexe). Aucun texte lu ne règle cette discordance ni le sort de la prime déjà versée. Il est dès lors recommandé à l’employeur de ne pas supprimer une prime versée jusque-là sans examen préalable de la situation de chaque salarié.
L’avenant n° 12 du 24 octobre 2024 réécrit, au 1er janvier 2025, le champ, les conditions d’ouverture et le choix de l’organisme assureur ; il a été étendu sans réserve par arrêté du 26 mars 2025 (Avenant n° 12 du 24-10-2024 art. 6). Selon la rédaction qui en est issue, les cabinets « sont libres de recourir à l’organisme assureur de leur choix », ce libre choix existant depuis le 16 juin 2018 selon le préambule de l’avenant (CCN cabinets dentaires art. 5.5 ; Avenant n° 12 du 24-10-2024 préambule).
L’avenant n° 13 du même jour remplace le tableau des garanties au 1er janvier 2025, « les taux de cotisation restant identiques » (Avenant n° 13 du 24-10-2024 art. 1er et 3). La cotisation de prévoyance des non-cadres reste donc de 1,79 %, dont 0,60 % à la charge du salarié et 1,19 % à la charge de l’employeur (Avenant n° 11 du 5-10-2023 art. 1er).
L’article 6.2 de la convention a été réécrit par l’avenant du 24 octobre 2024, étendu par arrêté du 11 décembre 2025, publié au Journal officiel du 26 décembre 2025, sous réserve de l’article L. 3141-14 du Code du travail (CCN cabinets dentaires art. 6.2). Il fixe notamment les critères de l’ordre des départs des congés payés et interdit de modifier les dates fixées dans le mois qui précède le départ, sauf force majeure (CCN cabinets dentaires art. 6.2).
La contribution patronale assise sur l’indemnité de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite, pour sa part exclue de l’assiette des cotisations, est de 40 % depuis le 31 décembre 2025, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 (CSS art. L. 137-12).
La même loi a réécrit l’obligation d’immunisation contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe des personnes exposées à des risques de contamination dans un établissement ou organisme de prévention ou de soins, les dépenses étant à la charge de l’employeur (CSP art. L. 3111-4). Son application aux cabinets libéraux n’est tranchée par aucun texte lu au 1er novembre 2026.
Le décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025, relatif aux rayonnements ionisants, reporte au 1er juillet 2028 les modalités relatives au certificat de conseiller en radioprotection, au 1er janvier 2028 la fonction d’« opérationnel en radioprotection », et au 1er juillet 2027 d’autres dispositions (Décret 2025-1347 du 26-12-2025 art. 2 et 3).
Depuis le décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, la visite de reprise n’est pas requise, sauf demande, après une visite de préreprise tenue dans les 30 jours précédant la reprise et concluant qu’aucun aménagement n’est nécessaire, pour les arrêts délivrés à compter du 15 juin 2026 (C. trav. art. R. 4624-31 ; Décret 2026-503 du 12-6-2026 art. 5). Enfin, un arrêté du 20 avril 2026 homologue pour 5 ans le référentiel de pénibilité de la branche (Arrêté du 20-4-2026 art. 1er).
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 juin 2026, la loi accorde 12 jours pour le décès d’un enfant, 14 jours s’il avait moins de 25 ans, et 10 jours pour l’annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant (C. trav. art. L. 3142-4). La convention, qui prévoit 6, 7 et 2 jours, est moins favorable : la durée légale des congés pour événements familiaux s’applique (CCN cabinets dentaires art. 6.4).
La Cour de cassation a censuré pour manque de base légale une cour d’appel qui avait appliqué la convention des cabinets dentaires à une société mutualiste au vu du code de l’établissement et de la reprise d’un centre dentaire, sans avoir recherché l’activité principale de l’employeur à la date du départ à la retraite du salarié. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes, sans solution au fond sur la convention applicable (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-17.208, non publié au Bulletin).
Le conjoint du chef d’une entreprise libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle peut opter pour le statut de conjoint salarié, même lorsque le chirurgien-dentiste exerce en société, sans qu’un lien de subordination soit exigé (C. com. art. L. 121-4 ; Cass. soc. 25-3-2026, n° 24-22.660, publié au Bulletin).
À propos d’une assistante dentaire privée de surveillance médicale renforcée, la Cour de cassation a jugé que le salarié doit démontrer l’existence d’un préjudice pour obtenir réparation du non-respect des prescriptions relatives au suivi médical (Cass. soc. 5-3-2025, n° 23-23.346, non publié au Bulletin). Le manquement n’en demeure pas moins établi, et le document unique aide à repérer les salariés en suivi renforcé.
Pour une assistante dentaire d’une mutualité, la Cour a censuré pour manque de base légale l’arrêt qui avait retenu un manquement au reclassement sans caractériser l’appartenance de l’employeur à un groupe, tout en rappelant que la preuve du reclassement incombe à l’employeur (C. trav. art. L. 1226-2 ; Cass. soc. 9-7-2025, n° 24-11.169, non publié au Bulletin).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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