Les questions fréquentes des entreprises de la métallurgie

Questions fréquentes des employeurs de la métallurgie : convention, classement, Smic, prime d’ancienneté, forfait jours, nuit, prévoyance, rupture.
Grande roue dentée d’une machine industrielle ancienne : les questions fréquentes des entreprises de la métallurgie
Le dirigeant d’une entreprise de la métallurgie s’interroge sur la convention applicable, le classement des emplois, la paie et la durée du travail. Les réponses reprennent les règles en vigueur au 5 novembre 2026. Les points que ni un texte clair ni un arrêt ne tranchent sont présentés comme tels.

1. La convention et les accords

Le code d’activité principale exercée (APE) détermine-t-il l’application de la convention de la métallurgie ?

Le Code du travail ne le mentionne pas : « La convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur » (C. trav. art. L. 2261-2). La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248), conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin), étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er). Elle vise les entreprises dont l’activité relève de l’accord national du 16 janvier 1979 (CCN métallurgie art. 2.1). Le champ d’application se vérifie donc sur l’activité réellement exercée.

Les avantages des anciennes conventions territoriales sont-ils encore dus ?

En principe non : les conventions territoriales ont été éteintes par des avenants de révision, procédé validé par la Cour de cassation (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin), et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 650) a cessé de produire effet au 1er janvier 2024 (CCN métallurgie art. 183). Subsistent les accords territoriaux autonomes de l’annexe 11 et ceux qui fixent la valeur du point (CCN métallurgie annexe 11 ; CCN métallurgie art. 142). Des garanties transitoires protègent aussi les salariés présents au 31 décembre 2023, notamment une garantie individuelle de rémunération (CCN métallurgie art. 157 à 164).

Un accord d’entreprise peut-il s’écarter de la convention ?

Cela dépend de la matière. Pour les salaires minima hiérarchiques, les classifications ou les garanties collectives complémentaires de protection sociale, la branche prévaut, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1). Dans les autres matières, comme les heures supplémentaires ou les congés d’ancienneté, l’accord d’entreprise, même antérieur, prime (C. trav. art. L. 2253-3). Le lien de la prime d’ancienneté, calculée selon la classe d’emplois, avec les salaires minima hiérarchiques n’est toutefois tranché par aucune source lue.

2. Le classement et la rémunération

Un salarié classé A1 peut-il être payé au minimum de sa classe ?

Non, lorsque ce minimum est inférieur au salaire minimum de croissance (Smic). Le barème 2026, issu de l’avenant du 20 février 2026 étendu par arrêté du 20 mai 2026, fixe A1 à 21 980 euros et A2 à 22 100 euros par an, soit 424,24 et 304,24 euros de moins que le Smic annuel au taux du 1er juin 2026, et 204,29 et 84,29 euros de moins sur l’année civile 2026 (CCN métallurgie annexe 6.1 ; Arrêté du 20-5-2026 ; Arrêté du 22-5-2026 art. 1er ; Décret n° 2025-1228 du 17-12-2025). L’employeur doit donc garantir au moins le Smic, alors que l’article 138 prévoit de fixer les salaires minima hiérarchiques sans le méconnaître dès la classe A1 (CCN métallurgie art. 138).

Comment un salarié conteste-t-il son classement ?

Il peut demander des explications dans le mois de la notification, et l’employeur lui indique dans le mois suivant le degré retenu pour chaque critère (CCN métallurgie art. 63.2.1). Aucune commission paritaire ne tranche un classement individuel : le litige relève du conseil de prud’hommes, la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) ne pouvant rendre qu’un avis à la demande d’une juridiction (CCN métallurgie art. 19.3.1). Aucune décision de la Cour de cassation ou du Conseil d’État n’a été relevée au 5 novembre 2026 sur cette classification.

Comment se calcule la prime d’ancienneté ?

Pour les seuls groupes A à E, après 3 ans d’ancienneté, la prime est égale à la valeur du point multipliée par le taux de la classe, par 100 et par le nombre d’années, dans la limite de 15 ans ; elle varie avec l’horaire et figure sur une ligne distincte du bulletin (CCN métallurgie art. 142 et annexe 7). Le point est fixé par accord territorial, à défaut à « la dernière négociée sur le territoire ou le secteur concerné » (CCN métallurgie art. 142). La prime d’ancienneté s’ajoute au salaire minimum hiérarchique sans servir à l’atteindre (CCN métallurgie art. 140).

3. La durée du travail

Combien d’heures supplémentaires un salarié peut-il accomplir ?

À défaut d’accord d’entreprise, qui prime, le contingent est de 220 heures par an, 175 heures en cas de décompte sur au moins 12 mois, plus 80 heures mobilisables une année sur deux et 150 heures avec l’accord écrit du salarié, dont le refus n’est pas fautif (CCN métallurgie art. 99.4 ; C. trav. art. L. 2253-3). Les durées maximales restent applicables, dont 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines (CCN métallurgie art. 97.2 ; C. trav. art. L. 3121-22). Au-delà des contingents, les heures supplémentaires ouvrent une contrepartie obligatoire en repos de 50 % ou 100 % selon l’effectif (CCN métallurgie art. 99.5).

Les forfaits en jours conclus avant 2024 restent-ils valables ?

Oui, s’ils ont été valablement conclus en application de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, qui a cessé de produire effet au 1er janvier 2024 : ils se poursuivent sans nouvel accord du salarié (CCN métallurgie art. 127). Un forfait privé d’effet faute de suivi de la charge de travail permet au salarié de réclamer des heures supplémentaires, mais n’ouvre pas à lui seul droit à réparation, règle énoncée en termes généraux (Cass. soc. 11-3-2025, n° 24-10.452, publié au Bulletin). L’arrêt qui refuse à l’employeur la restitution des jours de repos a été rendu sur l’accord de 1998, dans sa rédaction alors applicable, et sa transposition à l’article 103 du forfait en jours n’est pas tranchée (Cass. soc. 3-6-2026, n° 25-13.970, publié au Bulletin).

Quand un salarié devient-il travailleur de nuit ?

Lorsqu’il accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, au moins 3 heures entre 21 heures et 6 heures, ou au moins 320 heures sur 12 mois ; il perçoit alors une majoration de 15 % du salaire minimum hiérarchique lorsqu’un poste compte au moins 6 heures de nuit (CCN métallurgie art. 108 et 145). Le travail de nuit se met en place par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, et se justifie par la continuité de l’activité (C. trav. art. L. 3122-1 et L. 3122-15).

4. Le contrat, la maladie et la prévoyance

La période d’essai peut-elle être renouvelée ?

Oui, une fois, la convention étendue le prévoyant, à condition que le contrat l’ait expressément stipulé et que les parties en conviennent expressément pendant l’essai initial (C. trav. art. L. 1221-21 ; CCN métallurgie art. 70.4). Renouvellement compris, la période d’essai ne peut dépasser 2 mois pour les groupes A et B, 3 mois pour C, 4 mois pour D, 5 mois pour E et 6 mois pour F à I (CCN métallurgie art. 70.4).

Quand l’employeur doit-il maintenir le salaire d’un salarié malade ?

Après 1 an d’ancienneté, ou 3 mois pour un accident du travail ou une maladie professionnelle survenus dans l’entreprise, dès le premier jour entièrement non travaillé (CCN métallurgie art. 91.1.1 et 91.1.2.1). Le maintien de salaire est de 100 % pendant 90 à 180 jours selon l’ancienneté, puis de 50 % pendant une durée égale pour les groupes F à I (CCN métallurgie art. 91.1.2.1 et 91.1.2.2). La convention est plus favorable que la loi dans les cas chiffrés, par exemple 90 jours à salaire plein contre 47 à 1 an d’ancienneté, mais la méthode de comparaison n’est pas tranchée (C. trav. art. L. 1226-1).

L’entreprise doit-elle adhérer au régime de prévoyance de la branche ?

Non. Elle doit respecter le socle étendu du titre XI et de l’annexe 9, mais le régime mutualisé de l’accord du 7 février 2022, non étendu, ne vise que les « entreprises ayant rejoint le régime » (CCN métallurgie annexe 9 art. 7 ; Accord du 7-2-2022 titre II). Un contrat d’entreprise est maintenu si ses garanties sont « au moins équivalentes » au socle (CCN métallurgie annexe 9 art. 5). La convention déclare inopposable l’article 1er de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, qui prévoit une cotisation de 1,50 % sur la tranche 1 pour les cadres, point dont la portée n’est pas tranchée pour la prévoyance (CCN métallurgie art. 166.2).

5. La rupture et les restructurations

Quelle indemnité verser à un cadre licencié ou en rupture conventionnelle ?

Pour les groupes F à I, l’indemnité de licenciement conventionnelle dépasse la loi au-delà de 8 ans d’ancienneté, par exemple 9,20 mois contre 5,83 à 20 ans, dans la limite de 18 mois (CCN métallurgie art. 75.3.1.2). Elle est majorée entre 50 et 60 ans après 5 ans d’ancienneté et minorée de 61 à 64 ans, sauf exceptions liées à la retraite, sans descendre sous l’indemnité légale (CCN métallurgie art. 75.3.3). Elle sert de plancher à la rupture conventionnelle, mais non à la mise à la retraite, qui n’ouvre droit qu’à l’indemnité légale (CCN métallurgie art. 76.2 et 78.3).

Une entreprise peut-elle encore recourir à l’activité partielle de longue durée ?

Non, si elle n’y était pas entrée : l’activité partielle de longue durée dite « rebond » n’admet plus de nouvel accord ni de document unilatéral depuis le 28 février 2026 (Loi n° 2025-127 du 14-2-2025 art. 193). Reste l’activité partielle de droit commun, autorisée pour 3 mois au plus, renouvelable dans la limite de 6 mois sur 12, avec une indemnité de 60 % de la rémunération brute (C. trav. art. R. 5122-9 et R. 5122-18).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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