
Le calendrier social d’un transfert d’entreprise commence plusieurs mois avant la signature de l’acte et se prolonge plusieurs années après la date du transfert. Avant l’opération, l’employeur doit consulter le comité social et économique ou informer les salariés, obtenir l’autorisation de transférer les salariés protégés, et il peut négocier des accords de substitution anticipés. À la date du transfert, les contrats de travail passent au nouvel employeur et les accords collectifs du cédant sont mis en cause. Les échéances suivantes se situent à 3 mois, 6 mois, 12 mois et 15 mois, puis au terme des délais de prescription et des règles de seuils d’effectif.
Le nouvel employeur est tenu, envers les salariés dont le contrat subsiste, « aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification », sauf procédure collective ou substitution d’employeurs sans convention entre eux (C. trav. art. L. 1224-2). Il est donc recommandé que l’audit social préalable à l’acquisition couvre au moins une période de 3 ans, sur laquelle peut porter une demande de salaire (C. trav. art. L. 3245-1), ainsi que les cotisations sociales, prescrites par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues (CSS art. L. 244-3).
Pour l’année du transfert, l’effectif retenu par le Code de la sécurité sociale est « l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail » (CSS art. R. 130-1). Le choix de la date juridique du transfert commande ainsi les seuils d’effectif après un transfert.
Dès qu’est envisagée une fusion, une cession ou une scission qui mettrait en cause un accord collectif, les employeurs concernés et les syndicats représentatifs de l’entreprise qui emploie les salariés susceptibles d’être transférés peuvent conclure un accord de substitution d’une durée maximale de 3 ans, qui entre en vigueur à la date de réalisation de l’opération (C. trav. art. L. 2261-14-2). Un accord conclu avec les syndicats des entreprises concernées peut aussi remplacer les accords mis en cause et réviser ceux de l’entreprise d’accueil (C. trav. art. L. 2261-14-3).
Ces accords de substitution et d’adaptation ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel (C. trav. art. L. 2312-14), qui doit en revanche être consulté sur l’opération elle-même.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE exerce des attributions consultatives étendues (C. trav. art. L. 2312-1). Il doit être consulté sur « la modification de son organisation économique ou juridique » (C. trav. art. L. 2312-8), avant la décision de l’employeur (C. trav. art. L. 2312-14). La consultation du CSE sur un projet de transfert vise le comité du cédant et, si l’opération modifie l’organisation du repreneur, celui du cessionnaire.
À défaut d’accord fixant d’autres délais, le comité est réputé avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois, porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert et à 3 mois en cas d’expertises au niveau du CSE central et des établissements (C. trav. art. R. 2312-6). Ce délai court à compter de la communication des informations ou de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (C. trav. art. R. 2312-5). Pour une note remise le 1er décembre 2026, il expire le 1er janvier 2027 sans expert et le 1er février 2027 avec un expert.
Il est prudent de ne signer l’acte qu’après l’avis du comité ou l’expiration de ce délai, l’entrave au fonctionnement du comité étant punie d’une amende de 7 500 euros (C. trav. art. L. 2317-1).
Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un CSE doté des attributions des entreprises d’au moins 50 salariés, le propriétaire qui veut vendre son fonds de commerce doit en informer les salariés « au plus tard un mois avant la vente » (C. com. art. L. 141-23). La règle vaut aussi pour la vente de plus de 50 % des parts d’une société à responsabilité limitée ou de la majorité du capital d’une société par actions (C. com. art. L. 23-10-1).
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a ramené ce délai de 2 mois à 1 mois pour les ventes conclues à compter du 26 juillet 2026 (L. n° 2026-403 du 26-5-2026, art. 22). Pour une vente prévue le 15 mars 2027, l’information préalable des salariés doit être donnée au plus tard le 15 février 2027.
Le transfert d’un salarié protégé compris dans un transfert partiel ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 2414-1). La demande doit être adressée 15 jours avant la date arrêtée pour le transfert (C. trav. art. R. 2421-17), mais l’inspecteur dispose de 2 mois pour statuer, son silence valant rejet (C. trav. art. R. 2421-11).
Pour un transfert prévu le 1er avril 2027, une demande adressée le 17 mars 2027 respecte le délai minimal sans garantir une décision à temps. L’employeur a intérêt à la déposer au plus tard le 1er février 2027 pour que le transfert du salarié protégé intervienne à la date prévue.
À la date de la modification, le maintien de plein droit des contrats de travail s’opère : « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1).
Par un arrêt publié du 21 septembre 2005, la Cour de cassation a jugé que les engagements unilatéraux du cédant sont transmis au repreneur, qui ne peut y mettre fin qu’en prévenant individuellement les salariés et les représentants du personnel « dans un délai permettant d’éventuelles négociations » (Cass. soc. 21-9-2005, n° 03-43.532). Les usages et engagements unilatéraux restent applicables tant qu’ils n’ont pas été dénoncés.
Les accords du cédant sont mis en cause, notamment par une fusion, une cession ou une scission (C. trav. art. L. 2261-14). La mise en cause des accords collectifs intervient, pour les salariés transférés, à la date du transfert, qui fait courir le délai de survie.
Le mandat des élus du CSE subsiste lorsque l’entreprise transférée conserve son autonomie juridique ; si elle devient un établissement distinct, il se poursuit jusqu’à son terme, que l’accord peut réduire ou proroger pour l’aligner sur la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil (C. trav. art. L. 2314-35). Le CSE de l’entreprise absorbée devenue établissement distinct désigne des représentants au CSE central de l’entreprise d’accueil « pendant un délai d’un an au plus » (C. trav. art. L. 2316-12).
En cas de cession dans une procédure collective, le plan précise les licenciements qui doivent intervenir « dans le délai d’un mois après le jugement » (C. com. art. L. 642-5). Les licenciements autorisés par le jugement arrêtant le plan de cession notifiés dans ce délai bénéficient de la garantie des créances salariales (C. trav. art. L. 3253-8).
Le préavis qui précède la survie d’un an de l’accord mis en cause est de 3 mois, sauf stipulation expresse (C. trav. art. L. 2261-9). Pour un transfert du 1er janvier 2027, ce préavis expire le 31 mars 2027 au soir. Une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une partie, « dans les trois mois suivant la mise en cause » (C. trav. art. L. 2261-14).
En matière d’épargne salariale après un transfert, la nouvelle entreprise doit, faute d’accord d’intéressement applicable, engager une négociation « dans un délai de six mois », dont le texte ne précise pas le point de départ (C. trav. art. L. 3313-4). Pour la participation, ce délai de 6 mois court « à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue la modification » (C. trav. art. L. 3323-8) : pour un transfert du 1er avril 2027 et un exercice civil, la négociation doit s’engager au plus tard le 30 juin 2028.
Sauf exceptions, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de sa notification (C. trav. art. L. 1471-1). La mise en place du CSE devient obligatoire lorsque l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs (C. trav. art. L. 2311-2), ce que l’arrivée des salariés transférés peut entraîner.
À défaut d’accord de substitution et de clause plus longue, l’accord mis en cause produit effet pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois, soit 15 mois au total (C. trav. art. L. 2261-14). Pour un transfert du 1er janvier 2027, il cesse de s’appliquer le 31 mars 2028 au soir.
Les salariés bénéficient alors d’une garantie dont le montant annuel ne peut être inférieur à la rémunération versée en application de l’accord « lors des douze derniers mois » (C. trav. art. L. 2261-14). Un salarié qui percevait 34 000 euros par an, dont 4 000 euros issus de l’accord du cédant, et qui ne perçoit plus que 31 000 euros, a droit à une indemnité différentielle de 3 000 euros par an, soit 250 euros par mois, au titre de la garantie de rémunération des salariés transférés.
À l’expiration de l’accord de substitution anticipé, limité à 3 ans, les accords de l’entreprise d’accueil s’appliquent aux salariés transférés (C. trav. art. L. 2261-14-2) : conclu pour 3 ans à compter du 1er janvier 2027, il prend fin au plus tard le 31 décembre 2029.
L’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit, sous les mêmes réserves, par 2 ans (C. trav. art. L. 1471-1), celle en paiement du salaire par 3 ans (C. trav. art. L. 3245-1). Il est dès lors recommandé de conserver les pièces relatives à l’opération pendant au moins 3 ans en prévision d’un éventuel contentieux du transfert.
Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif n’est pris en compte que s’il a été atteint ou dépassé « pendant cinq années civiles consécutives » (CSS art. L. 130-1). La participation, obligatoire à partir de 50 salariés, s’applique à compter du premier exercice ouvert après cette période (C. trav. art. L. 3322-1 et L. 3322-2).
Une société dont l’effectif atteint 50 salariés en 2026 après un transfert et s’y maintient jusqu’en 2030 serait ainsi tenue à la participation à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2031. Ce calcul suit la lecture littérale des textes, qui ne disent pas si l’année du transfert compte.
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.
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