Les actualités du transfert d’entreprise et des restructurations

Actualités du transfert d’entreprise : information des salariés lors d’une cession, arrêts 2025 et 2026 sur L. 1224-1, reprises conventionnelles, CSE, groupes.
Rue de Berlin bordée d’immeubles et de voies de tramway dans la lumière du matin : les actualités du transfert d’entreprise et des restructurations
L’actualité du transfert d’entreprise de mai 2025 à novembre 2026 tient en une réforme législative et une série d’arrêts. La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a allégé l’information des salariés lors de la vente d’un fonds de commerce ou de la majorité du capital. Les juges ont précisé le champ du transfert légal des contrats de travail, l’indemnisation du salarié évincé, les reprises conventionnelles de personnel et le sort des mandats.

1. La réforme de l’information des salariés lors d’une cession

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique s’applique sur ce point aux ventes conclues à compter du 26 juillet 2026, deux mois après sa promulgation. Elle a ramené le délai d’information de deux mois à un mois et le plafond de l’amende civile de 2 % à 0,5 % du montant de la vente (L. n° 2026-403 du 26-5-2026, art. 22).

L’information directe des salariés ne vise plus que les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, exerçant les attributions des entreprises d’au moins 50 salariés (C. trav. art. L. 2312-1). Le propriétaire d’un fonds de commerce qui veut le vendre doit les informer « au plus tard un mois avant la vente » (C. com. art. L. 141-23), et il en va de même pour la vente de la majorité du capital d’une société (C. com. art. L. 23-10-1). Dans les entreprises soumises à cette obligation, le CSE doit être « informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire » (C. com. art. L. 141-28).

Pour une vente prévue le 15 septembre 2026 dans une société de 30 salariés, l’information préalable des salariés en cas de cession doit être donnée au plus tard le 15 août 2026.

2. Le champ du transfert légal des contrats de travail

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (C. trav. art. L. 1224-1). Par un arrêt publié du 10 décembre 2025, la Cour de cassation a jugé que, lorsque l’activité d’une société d’un groupe constituant une entité économique autonome est cédée hors du groupe, les salariés « affectés de manière permanente à cette entité » passent au cessionnaire, même s’ils sont liés à une autre société du groupe (Cass. soc. 10-12-2025, n° 23-11.819). Les salariés mis à disposition de l’entité cédée sont à recenser avant l’opération.

Par un arrêt publié du 18 juin 2025, la Cour a jugé le maintien de plein droit des contrats de travail de l’article L. 1224-1 applicable aux gérants de succursale assimilés à des chefs d’établissement ; le repreneur qui avait refusé de poursuivre le contrat de la gérante lui devait les indemnités de rupture des cadres, qualification reconnue par le cédant (Cass. soc. 18-6-2025, n° 23-14.297).

Selon un arrêt non publié du 17 décembre 2025, le stock resté la propriété du client n’est pas un élément corporel significatif transféré, de sorte que la perte d’un marché de prestation logistique, sans reprise des locaux ni du matériel, n’entraîne pas de transfert (Cass. soc. 17-12-2025, n° 24-14.608). Par un arrêt publié du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a jugé que l’allotissement d’un marché jusque-là global, qui empêche le transfert d’une entité, ne suffit pas à caractériser une fraude sans preuve qu’il vise à écarter l’article L. 1224-1 (Cass. com. 15-10-2025, n° 23-19.705).

Le Conseil d’État a jugé le 6 mai 2025 que l’administration saisie du transfert d’un salarié protégé doit rechercher, au vu de l’ensemble des circonstances, si la reprise du marché s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome (CE 6-5-2025, n° 473804). Selon un arrêt inédit de la cour administrative d’appel de Toulouse du 7 juillet 2026, il appartient en principe à l’employeur de lui faire connaître les mandats détenus par le salarié (CAA Toulouse 7-7-2026, n° 24TL02438). Il est dès lors recommandé de présenter une demande d’autorisation du transfert d’un salarié protégé complète dès son dépôt, mandats compris.

3. Les droits du salarié transféré et la sanction de l’éviction

La Cour de cassation a jugé, par un arrêt publié du 21 janvier 2026, que le salarié dont le licenciement est prononcé à l’occasion du transfert peut demander au repreneur la poursuite de son contrat ou demander à l’auteur du licenciement réparation, laquelle obéit, en l’absence de texte spécial, au barème de l’article L. 1235-3 du Code du travail (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-21.142).

Selon un arrêt non publié du 14 janvier 2026, le licenciement de la responsable de boutique qui a refusé de devenir gérante de succursale, modification proposée par le repreneur pour un motif non inhérent à sa personne, est un licenciement pour motif économique, dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur d’invoquer une cause économique (Cass. soc. 14-1-2026, n° 24-12.933). Avant de tirer les conséquences du refus d’une modification du contrat par le salarié transféré, le repreneur a intérêt à vérifier qu’il dispose d’une cause économique.

Le même jour, par un autre arrêt publié, la Cour a jugé que le salarié privé, par le transfert légal de son contrat, de l’acquisition définitive d’actions gratuites ne peut être indemnisé de sa perte de chance, sauf fraude de l’employeur (Cass. soc. 18-6-2025, n° 23-19.748). Selon un arrêt non publié du 22 octobre 2025, l’indemnité de congés payés se calcule sur toute la période de référence, « peu important la cession intervenue au cours de celle-ci » (Cass. soc. 22-10-2025, n° 24-17.648), ce qui intéresse le calcul des congés payés acquis avant le transfert.

4. Les reprises conventionnelles de personnel

Le transfert conventionnel dans la sécurité privée est régi par l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351, identifiant attribué par le ministère du Travail), étendue par arrêté du 25 juillet 1985. Par un arrêt publié du 21 mai 2025, la Cour de cassation a jugé que la reprise par avenant rompt la relation avec l’entreprise sortante, redevable de l’indemnité pour travail dissimulé (Cass. soc. 21-5-2025, n° 23-16.540). Par un arrêt publié du 2 juillet 2025, elle a admis contre le sortant une demande d’heures supplémentaires des 3 années précédant la reprise (Cass. soc. 2-7-2025, n° 23-20.428).

Dans la propreté, la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043), étendue par arrêté du 23 juillet 2012, exclut de la reprise le salarié absent depuis 4 mois ou plus. Par un arrêt publié du 4 juin 2025, rendu sur la rédaction antérieure à 2018, la Cour a jugé que cette durée se calcule en mois calendaires et que, sans demande de réintégration, le refus injustifié de l’entrant produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4-6-2025, n° 23-18.185). Lors d’un transfert conventionnel dans la propreté, il est recommandé à l’entreprise entrante de décompter les absences en mois calendaires avant d’écarter un salarié.

Selon un arrêt non publié du 10 septembre 2025, rendu à propos de l’avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 (IDCC 1266), étendue par arrêté du 2 février 1984, le transfert conventionnel du salarié protégé est « également subordonné à une autorisation administrative préalable » (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-18.211). Sa portée reste à préciser, et l’articulation du transfert légal et du transfert conventionnel conduit à solliciter l’autorisation par prudence.

5. Les représentants du personnel et le statut collectif

Le mandat du délégué syndical « subsiste lorsque l’entreprise qui fait l’objet de la modification conserve son autonomie juridique » (C. trav. art. L. 2143-10). Par un arrêt publié du 8 juillet 2026, la Cour de cassation a jugé que la preuve de la perte d’autonomie de l’entité transférée ne pèse pas sur le seul employeur (Cass. soc. 8-7-2026, n° 24-21.026, publié au Bulletin). Pour apprécier le maintien des délégués syndicaux après un transfert, le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.

Selon un arrêt non publié du 28 janvier 2026, le CSE d’une association absorbée, devenu CSE d’établissement, ne pouvait recourir à un expert-comptable pour les consultations récurrentes, réservées au CSE central par l’accord d’entreprise (Cass. soc. 28-1-2026, n° 24-17.433). Il est dès lors recommandé d’examiner l’accord qui répartit les attributions entre CSE central et CSE d’établissement pour déterminer le sort du CSE après un transfert.

La Cour a retenu, par un arrêt publié du 9 septembre 2026, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), étendue, pour une filiale dont l’activité principale, exercée pour des sociétés juridiquement distinctes, était la logistique (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.690). La convention collective applicable après un transfert s’apprécie au niveau de la société employeur.

6. Les restructurations de groupe et la préparation de l’opération

La chambre commerciale a jugé, par un arrêt publié du 7 mai 2025, que, sauf fraude, la société qui cède les titres d’une filiale déficitaire n’a pas à s’assurer que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise viable (Cass. com. 7-5-2025, n° 23-16.700). La cession de titres ne change pas l’employeur.

Par un arrêt publié du 18 février 2026, la Cour de cassation a jugé que l’obligation de payer le salarié prêté « pèse sur l’entreprise prêteuse laquelle demeure l’employeur », sauf recours contre l’utilisatrice fautive (Cass. soc. 18-2-2026, n° 24-14.172). Le 9 septembre 2026, elle a approuvé la condamnation in solidum d’une entreprise adaptée et de l’utilisatrice pour le prêt à but lucratif illicite d’un travailleur handicapé, affecté à des tâches « intéressant exclusivement l’entreprise utilisatrice » et facturé au-delà de son coût (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-12.320). L’employeur a intérêt à limiter la mise à disposition transitoire de salariés et à la facturer sans excéder son coût.

L’entreprise ou l’établissement d’au moins 1 000 salariés, ou l’entreprise d’un groupe qui en emploie au moins 1 000, qui envisage la fermeture d’un établissement entraînant un projet de licenciement collectif doit en informer le CSE (C. trav. art. L. 1233-57-9 ; C. trav. art. L. 1233-71), puis rechercher un repreneur (C. trav. art. L. 1233-57-14). Selon un arrêt inédit de la cour administrative d’appel de Lyon du 29 janvier 2026, seules les « offres de reprise formalisées » doivent être communiquées au comité, à l’exclusion de simples manifestations d’intérêt (C. trav. art. L. 1233-57-15 ; CAA Lyon 29-1-2026, n° 25LY02838).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

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