
Depuis novembre 2024, la branche de la métallurgie a fixé un nouveau barème de salaires minima et décliné un dispositif d’activité partielle de longue durée, tandis que la loi a modifié les congés familiaux, l’entretien professionnel et la rente d’accident du travail. La Cour de cassation a opéré plusieurs revirements en matière de faute inexcusable et de suivi médical. Un texte de branche ne s’impose toutefois à l’entreprise qui n’adhère à aucune organisation signataire qu’une fois étendu, et à la date d’application qu’il fixe.
La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248) a été conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC. Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er ; Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).
Aucun accord national de salaires minima n’ayant été conclu pour 2025, le barème de 2024 est resté applicable jusqu’au 10 mars 2026 et, pour l’entreprise non adhérente, jusqu’à l’extension du barème 2026 (Avenant du 11-7-2023 art. 26). L’avenant du 20 février 2026 fixe les salaires minima hiérarchiques de 2026, de 21 980 euros bruts annuels pour la classe A1 à 68 450 euros pour la classe I18, pour 35 heures. Son annexe est indiquée en vigueur depuis le 11 mars 2026 selon Légifrance, et il a été étendu par arrêté du 20 mai 2026 publié au Journal officiel du 5 juin 2026 : pour l’entreprise non adhérente, ces deux dates sont à mettre en regard (CCN métallurgie annexe 6.1 ; Avenant du 20-2-2026 art. 1er et 2.1 ; Arrêté du 20-5-2026 art. 1er et 2).
Le salaire minimum de croissance (Smic), de 12,02 euros l’heure au 1er janvier 2026, est de 12,31 euros depuis le 1er juin 2026 (Décret n° 2025-1228 du 17-12-2025 ; Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Les classes A1 et A2 lui sont inférieures de 424,24 et 304,24 euros sur 12 mois au taux actuel, et de 204,29 et 84,29 euros sur l’année civile 2026 : l’employeur doit alors garantir au moins le Smic, que l’article 138 impose de ne pas méconnaître dès la classe A1 (CCN métallurgie art. 138 et annexe 6.1).
Plusieurs accords nationaux ont été étendus ou prolongés :
Parmi les accords territoriaux lus, tous étendus, la valeur du point de la prime d’ancienneté est de 5,29 euros en région parisienne au 1er janvier 2026, 5,95 euros dans le Bas-Rhin au 1er avril 2026, 5,61 euros en Isère et Hautes-Alpes au 1er mars 2026 et 4,80 euros dans le Pas-de-Calais au 1er août 2026 (Avenant du 23-1-2026 ; Accord territorial du Bas-Rhin du 27-3-2026 ; Accord territorial de l’Isère et des Hautes-Alpes du 26-2-2026 ; Accord territorial du Pas-de-Calais du 3-7-2026).
La loi de finances pour 2025 a créé une activité partielle de longue durée dite « rebond » (APLD rebond), que la branche a déclinée par un accord du 18 avril 2025, étendu par arrêté du 30 juin 2025 sous deux réserves (Loi n° 2025-127 du 14-2-2025 art. 193 ; Arrêté du 30-6-2025). Les accords et documents devaient être transmis au plus tard le 28 février 2026 : un employeur qui n’était pas entré dans le dispositif ne peut plus y accéder (Loi n° 2025-127 du 14-2-2025 art. 193, VIII).
Reste l’activité partielle de droit commun, pendant laquelle les jours fériés habituellement chômés sont payés au salaire habituel aux salariés ayant 3 mois d’ancienneté, règle générale rendue hors de la métallurgie (Cass. soc. 6-11-2024, n° 22-21.966, publié au Bulletin).
Depuis le 31 décembre 2025, la contribution patronale sur l’indemnité de rupture conventionnelle et de mise à la retraite, pour leur part exclue de l’assiette des cotisations, est de 40 % (CSS art. L. 137-12).
La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a créé un congé supplémentaire de naissance d’un ou de deux mois pour les enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2026, sans maintien de salaire conventionnel (C. trav. art. L. 1225-46-2 ; Loi n° 2025-1403 du 30-12-2025 art. 99). Depuis le 14 juin 2026, le Code du travail accorde notamment 4 jours pour le mariage ou le pacte civil de solidarité et 12 jours pour le décès d’un enfant, dépassant le tableau des congés familiaux de la convention (C. trav. art. L. 3142-4).
Depuis la loi du 24 octobre 2025, l’entretien de parcours professionnel a lieu la première année puis tous les 4 ans, et la loi s’applique depuis le 1er octobre 2026 aux accords en cours sur la périodicité ; sa portée sur l’accord de branche, qui prévoit un entretien professionnel tous les 2 ans, n’est pas tranchée (C. trav. art. L. 6315-1 ; Loi n° 2025-989 du 24-10-2025 art. 3, II). Un projet de loi de transposition de la directive (UE) 2023/970 sur la transparence des rémunérations est en discussion au Parlement (Projet de loi n° 944 déposé le 10-9-2026).
Le décret n° 2026-253 du 8 avril 2026 a fixé la valeur limite biologique du plomb à 150 microgrammes par litre de sang, avec une valeur transitoire de 300 microgrammes jusqu’au 31 décembre 2028 pour tous les travailleurs (Décret n° 2026-253 du 8-4-2026 ; C. trav. art. R. 4412-152). La réforme de la rente d’accident du travail, issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, s’applique aux victimes consolidées depuis le 1er novembre 2026, date d’entrée en vigueur de son décret d’application (Loi n° 2025-199 du 28-2-2025 art. 90 ; Décret n° 2026-354 du 7-5-2026 art. 3). Le Conseil d’État a rejeté le recours contre le décret n° 2024-723, qui impute à l’entreprise utilisatrice la moitié du coût des accidents du travail et maladies professionnelles des intérimaires dès les cotisations de 2026 (CE 4-11-2025, n° 497672, non publié au recueil Lebon).
Par un revirement, la victime qui recherche la faute inexcusable doit prouver qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de l’employeur mis en cause (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278, publié au Bulletin). Par un autre, le juge fixe souverainement la date de consolidation et évalue le déficit fonctionnel permanent sans être tenu par la date ou le taux d’incapacité retenus par la caisse (Cass. 2e civ. 3-9-2026, n° 23-22.988, publié au Bulletin). La caisse peut exercer son action récursoire contre l’employeur sans attendre d’avoir payé la victime (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 24-11.276, publié au Bulletin).
Dans un litige étranger au contrat de travail, l’action en réparation du préjudice d’anxiété se prescrit par 10 ans à compter de la consolidation ; son application aux litiges entre salariés et employeurs n’est pas tranchée (Cass. ch. mixte 29-5-2026, n° 24-17.384, publié au Bulletin).
Les chevauchements d’horaires et les temps morts n’excluent pas le facteur des équipes successives alternantes du compte professionnel de prévention, la caisse devant établir l’exposition, règle transposable rendue dans le transport (Cass. 2e civ. 16-10-2025, n° 22-17.265, publié au Bulletin). Par un revirement, la chambre sociale juge que le seul non-respect des préconisations du médecin du travail ouvre droit à réparation, alors que le défaut de visite préalable du travailleur de nuit oblige le salarié à établir son préjudice (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-11.901, publié au Bulletin).
À propos de forfaits fondés sur l’accord national du 28 juillet 1998, abrogé au 1er janvier 2024, dans sa rédaction alors applicable, la Cour juge qu’un forfait en jours privé d’effet faute de suivi de la charge de travail ne cause pas au salarié un préjudice automatique, règle énoncée en termes généraux (Cass. soc. 11-3-2025, n° 24-10.452, publié au Bulletin). Elle juge aussi que l’employeur ne peut alors réclamer le remboursement des jours de repos, solution dont la transposition à la convention actuelle n’est pas tranchée (Cass. soc. 3-6-2026, n° 25-13.970, publié au Bulletin).
En négociation d’entreprise, l’employeur ne peut ni subordonner un accord sur les salaires effectifs à son caractère majoritaire, ni refuser de le signer avec des organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, règle générale énoncée hors de la métallurgie (Cass. soc. 15-4-2026, n° 24-15.653, publié au Bulletin).
La Cour a approuvé une cour d’appel qui « a pu » juger non discriminatoire la minoration de l’indemnité entre 61 et 64 ans prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, abrogée au 1er janvier 2024, dans sa rédaction alors applicable ; sa transposition à l’indemnité de licenciement actuelle n’est pas tranchée (Cass. soc. 8-1-2025, n° 23-15.410, publié au Bulletin). En cas d’inaptitude, l’employeur doit solliciter à nouveau le médecin du travail lorsque le salarié conteste la compatibilité du poste proposé, règle générale (Cass. soc. 22-10-2025, n° 24-14.641, publié au Bulletin).
Les membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif bénéficient de la protection des délégués syndicaux en cas de licenciement, règle énoncée dans la chimie et transposable (Cass. soc. 9-9-2026, n° 25-14.582, publié au Bulletin).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.
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