Le lexique de l’inaptitude au travail

Lexique de l’inaptitude au travail : avis du médecin, contestation, reclassement, salaire repris, origine professionnelle, licenciement et indemnités.
Carnet ouvert aux pages vierges et stylo sur un bureau : le lexique de l’inaptitude au travail
L’inaptitude au travail mobilise un vocabulaire propre, issu du Code du travail, du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence. Les notions sont regroupées par étape, du constat à la rupture. Elles retiennent l’état du droit au 1er novembre 2026.

1. La constatation de l’inaptitude

Inaptitude : état constaté par le médecin du travail lorsqu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste occupé n’est possible et que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste (C. trav. art. L. 4624-4). Elle porte sur le poste et non sur tout emploi, selon la notion d’inaptitude.

Visite de reprise : examen par le médecin du travail obligatoire notamment après une absence d’au moins 30 jours pour accident du travail ou d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel, au plus tard dans les 8 jours de la reprise (C. trav. art. R. 4624-31). Pour les arrêts délivrés depuis le 15 juin 2026, la visite de reprise n’est en principe pas requise après une préreprise tenue dans les 30 jours précédents sans préconisation d’aménagement, sauf demande du médecin du travail, de l’employeur ou du travailleur (C. trav. art. R. 4624-31 ; Décret n° 2026-503 du 12-6-2026 art. 5).

Visite de préreprise : examen ouvert au travailleur en arrêt de travail de plus de 30 jours, en vue de favoriser son maintien dans l’emploi (C. trav. art. R. 4624-29). Elle est organisée à l’initiative du travailleur, du médecin traitant, des services médicaux de l’assurance maladie ou du médecin du travail (C. trav. art. L. 4624-2-4).

Rendez-vous de liaison : échange entre l’employeur et le salarié pendant un arrêt d’au moins 30 jours, destiné à informer le salarié des actions de prévention de la désinsertion professionnelle (C. trav. art. L. 1226-1-3 ; C. trav. art. D. 1226-8-1). Aucune conséquence ne peut être tirée du refus du salarié de s’y rendre.

Visite à la demande : examen par le médecin du travail que le travailleur ou l’employeur peut solliciter, indépendamment des autres examens (C. trav. art. R. 4624-34). L’inaptitude peut y être constatée, même pendant la suspension du contrat, ce qui caractérise l’inaptitude constatée hors de la visite de reprise (Cass. soc. 24-5-2023, n° 22-10.517, publié au Bulletin).

Étude de poste : diligence que le médecin du travail accomplit avant de déclarer l’inaptitude, avec l’examen médical, l’étude des conditions de travail mentionnant la date d’actualisation de la fiche d’entreprise et l’échange avec l’employeur (C. trav. art. R. 4624-42). Elle relève de la procédure de constat.

Avis d’inaptitude : document par lequel le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste, éclairé par des conclusions écrites assorties d’indications relatives au reclassement (C. trav. art. L. 4624-4). L’avis d’inaptitude ouvre seul le reclassement, la reprise du salaire et le licenciement pour inaptitude.

Mesures individuelles d’aménagement : mesures d’aménagement du poste ou du temps de travail que le médecin du travail propose par écrit sans déclarer le salarié inapte (C. trav. art. L. 4624-3). L’employeur les prend en considération ou fait connaître par écrit les motifs qui s’y opposent, ce qui distingue l’aptitude avec réserves de l’inaptitude (C. trav. art. L. 4624-6).

Invalidité : réduction de la capacité de travail ou de gain ouvrant droit à une pension de l’assurance maladie (CSS art. L. 341-1). Aucun texte ne fait du classement en invalidité une cause de rupture du contrat.

2. La contestation de l’avis

Recours contre l’avis : action de l’employeur ou du salarié devant le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond, contre les avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale (C. trav. art. L. 4624-7). La décision du juge se substitue à l’avis, au terme de la contestation de l’avis d’inaptitude.

Délai de contestation : délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis, dont les modalités de recours et le délai sont mentionnés sur l’avis (C. trav. art. R. 4624-45). Faute de recours dans ce délai de contestation, l’avis s’impose aux parties (Cass. soc. 7-12-2022, n° 21-23.662, publié au Bulletin).

Médecin inspecteur du travail : médecin de l’administration du travail auquel le conseil de prud’hommes peut confier une mesure d’instruction (C. trav. art. L. 4624-7). À défaut de médecin inspecteur disponible, le juge peut désigner un autre médecin, selon les règles propres au médecin inspecteur et aux frais (Cass. soc. 22-5-2024, n° 22-22.321, publié au Bulletin).

3. Le reclassement

Obligation de reclassement : obligation de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédent (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10). L’obligation de reclassement s’impose quelle que soit l’origine de l’inaptitude.

Présomption de reclassement : règle selon laquelle l’obligation est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12). Elle ne joue que si la proposition a été faite loyalement (Cass. soc. 26-1-2022, n° 20-20.369, publié au Bulletin).

Groupe de reclassement : ensemble formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle au sens du Code de commerce, dont seules les entreprises situées sur le territoire national entrent dans la recherche (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10). Cette définition du périmètre du reclassement date de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Mention de dispense : indication expresse de l’avis selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (C. trav. art. L. 1226-2-1), « dans l’emploi » pour l’inaptitude professionnelle (C. trav. art. L. 1226-12). La dispense de reclassement libère l’employeur de toute recherche (Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-12.970, publié au Bulletin).

Consultation du CSE : avis du comité social et économique (CSE) recueilli sur les propositions de reclassement, « lorsqu’il existe » pour l’inaptitude non professionnelle, sans cette réserve pour l’inaptitude professionnelle (C. trav. art. L. 1226-2 ; C. trav. art. L. 1226-10). En inaptitude non professionnelle, le défaut de consultation du CSE prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, selon un arrêt rendu pour les délégués du personnel (Cass. soc. 30-9-2020, n° 19-11.974, publié au Bulletin).

Information écrite des motifs : écrit par lequel l’employeur fait connaître au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement, lorsqu’il ne peut lui proposer un autre emploi (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12). Cet écrit n’est pas exigé en cas de dispense (Cass. soc. 11-6-2025, n° 24-15.297, publié au Bulletin) ; en cas d’impossibilité de reclassement, la sanction de son absence n’est pas tranchée sous les textes actuels.

Refus abusif : refus par le salarié du reclassement proposé, dont la preuve incombe à l’employeur, qui prive le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale (C. trav. art. L. 1226-14). Le refus d’un emploi conforme permet le licenciement sans être pour autant qualifié d’abusif (Cass. soc. 13-3-2024, n° 22-18.758, publié au Bulletin, cassation partielle avec renvoi).

4. La période entre l’avis et la rupture

Délai d’un mois : délai suivant l’examen médical à l’issue duquel, faute de reclassement ou de licenciement, l’employeur doit verser le salaire de l’emploi occupé avant la suspension du contrat (C. trav. art. L. 1226-4 ; C. trav. art. L. 1226-11). Ce délai ne peut être ni prorogé ni suspendu (Cass. soc. 25-3-2009, n° 07-44.748, publié au Bulletin).

Salaire repris : somme due chaque mois à l’expiration du délai d’un mois, jusqu’au reclassement ou au licenciement, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur, sur laquelle aucune réduction ne peut être opérée sans disposition expresse (Cass. soc. 1-3-2023, n° 21-19.956, publié au Bulletin). Le montant du salaire repris en découle.

Indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) : indemnité journalière rétablie par l’assurance maladie pendant le délai d’un mois au profit de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle déclarée inapte (CSS art. L. 433-1 ; CSS art. D. 433-2). L’indemnité temporaire d’inaptitude cesse au licenciement ou au reclassement, dans la limite d’un mois (CSS art. D. 433-5).

5. L’origine de l’inaptitude

Inaptitude d’origine professionnelle : inaptitude ayant, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-10.905, publié au Bulletin). L’inaptitude d’origine professionnelle ouvre des droits propres à la rupture.

Décision de la caisse : décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ; non remise en cause, elle s’impose au juge prud’homal sur l’existence de l’accident (Cass. soc. 18-9-2024, n° 22-22.782, publié au Bulletin), et, inopposable à l’employeur, la décision de la caisse n’empêche pas le salarié d’invoquer l’origine professionnelle sans suffire à la prouver (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-19.841, publié au Bulletin).

6. Le licenciement pour inaptitude

Cas légaux de rupture : seules justifications du licenciement pour inaptitude, à savoir l’impossibilité de proposer un emploi, le refus de l’emploi proposé ou la mention expresse de dispense dans l’avis (C. trav. art. L. 1226-2-1 ; C. trav. art. L. 1226-12). Après l’avis, aucun autre motif du licenciement ne peut être retenu (Cass. soc. 8-2-2023, n° 21-16.258, publié au Bulletin).

Préavis non exécuté : en cas d’inaptitude non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et ne donne pas lieu à indemnité compensatrice, mais sa durée est prise en compte pour l’indemnité de licenciement (C. trav. art. L. 1226-4). Les règles du préavis en cas d’inaptitude diffèrent selon l’origine.

Indemnité compensatrice : indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, due au salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle (C. trav. art. L. 1226-14). Elle n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés (Cass. soc. 7-5-2024, n° 22-10.905, publié au Bulletin).

Indemnité spéciale de licenciement : indemnité égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l’indemnité légale de licenciement, due en cas d’inaptitude d’origine professionnelle (C. trav. art. L. 1226-14). L’action en paiement de l’indemnité spéciale se prescrit par 12 mois (Cass. soc. 26-11-2025, n° 24-19.023, publié au Bulletin).

Indemnité d’au moins 6 mois : indemnité due, à défaut de réintégration, au salarié licencié en méconnaissance des règles de reclassement de l’inaptitude professionnelle, égale au moins aux salaires des 6 derniers mois (C. trav. art. L. 1226-15 ; C. trav. art. L. 1235-3-1). En inaptitude non professionnelle, le licenciement sans cause réelle et sérieuse relève du barème (C. trav. art. L. 1235-3).

7. Les situations particulières

Autorisation de licenciement : décision de l’inspecteur du travail requise pour licencier un salarié titulaire de certains mandats, y compris pour inaptitude (C. trav. art. L. 2411-1). Pour le salarié protégé, l’inspecteur vérifie si l’inaptitude justifie le licenciement et si le reclassement est possible, sans rechercher la cause de l’inaptitude (CE 20-11-2013, n° 340591, publié au recueil Lebon).

Mesures appropriées : mesures que l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre au travailleur handicapé de conserver un emploi, sous réserve que leurs charges ne soient pas disproportionnées (C. trav. art. L. 5213-6). Elles s’ajoutent au reclassement du travailleur handicapé déclaré inapte.

Rupture anticipée du CDD : rupture du contrat à durée déterminée avant son terme, admise notamment en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail (C. trav. art. L. 1243-1). Elle ouvre droit à une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement, ou à son double en cas d’inaptitude professionnelle, selon la rupture du CDD pour inaptitude (C. trav. art. L. 1226-4-3 ; C. trav. art. L. 1226-20).

Rupture conventionnelle : rupture du contrat à durée indéterminée convenue en commun par l’employeur et le salarié (C. trav. art. L. 1237-11). Elle a été admise pour un salarié déclaré inapte, sauf fraude ou vice du consentement, à propos de faits de 2014 (Cass. soc. 9-5-2019, n° 17-28.767, publié au Bulletin) ; son application à la rupture conventionnelle du salarié inapte au droit actuel n’est pas confirmée.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.

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