
Les cabinets relevant de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 (IDCC 1619) emploient un vocabulaire propre, entre droit du travail et droit de la santé publique. Conclue entre la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et des organisations syndicales de salariés, puis étendue par arrêté du 2 avril 1992, cette convention donne avec les codes un sens précis à ces termes, rappelé au 1er novembre 2026. Une notion mal comprise peut conduire à une erreur de paie.
La convention collective des cabinets dentaires régit les rapports entre les praticiens qui exercent l’art dentaire, seuls ou en association, et leurs salariés, à l’exclusion des chirurgiens-dentistes salariés d’un praticien libéral (CCN cabinets dentaires art. 1.1).
L’activité principale exercée par l’employeur, et non son seul code d’activité principale exercée (APE), détermine le champ d’application de la convention (C. trav. art. L. 2261-2).
L’extension est l’arrêté du ministre chargé du travail qui rend un texte de branche obligatoire pour tous les employeurs et salariés de son champ, le cabinet non adhérent d’une organisation signataire n’étant tenu qu’au lendemain de sa publication (C. trav. art. L. 2261-15 ; Arrêté du 15-7-2026 art. 1er).
L’avenant non étendu n’oblige que ses signataires et les membres des organisations signataires, d’où l’intérêt de suivre les avenants et leur extension (C. trav. art. L. 2262-1).
La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) fixe le calendrier des négociations de branche, rend des avis d’interprétation et peut concilier les litiges (C. trav. art. L. 2232-9 ; CCN cabinets dentaires art. 1.6.1).
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) est l’employeur des salariés du cabinet qu’elle exploite, et non chacun des associés ; elle peut s’attacher le concours d’un praticien ou d’un étudiant dans les mêmes conditions que le praticien employeur exerçant seul (CSP art. R. 4127-276).
La société civile de moyens (SCM) met en commun des locaux, du matériel ou du personnel sans exercer l’art dentaire ; la convention ne la mentionne pas et le rattachement de ses salariés n’est pas tranché (CCN cabinets dentaires art. 1.1).
L’assistant dentaire exerce une profession de santé qui consiste à assister le chirurgien-dentiste « sous sa responsabilité et son contrôle effectif », après enregistrement de son titre par l’agence régionale de santé (ARS) (CSP art. L. 4393-8 et D. 4393-17).
L’assistant dentaire de niveau II, créé par la loi n° 2023-379 du 19 mai 2023, n’est pas applicable au 1er novembre 2026, faute de textes d’application, et n’a aucun taux dans la grille ; le statut de l’assistant dentaire reste régi par les textes antérieurs (Loi 2023-379 du 19-5-2023 art. 5 ; CSP art. R. 4393-8).
L’aide dentaire, titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP) de la branche, exerce des fonctions administratives et techniques mais ne peut être présente en salle de soins pendant une intervention, sauf à remplacer un assistant dentaire (CCN cabinets dentaires annexe I).
Le chirurgien-dentiste salarié conclut un contrat écrit, communiqué au conseil départemental de l’Ordre dans le mois de sa conclusion (CSP art. L. 4113-9).
Le collaborateur libéral exerce la même profession auprès d’un autre praticien « en toute indépendance, sans lien de subordination », et peut se constituer une clientèle personnelle (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 18).
La requalification de la collaboration en contrat de travail dépend des conditions de fait de l’activité, non de la dénomination du contrat (Cass. soc. 19-12-2000, n° 98-40.572, publié au Bulletin). L’action se prescrit par 5 ans à compter de la fin de la relation (C. civ. art. 2224 ; Cass. soc. 13-9-2023, n° 22-12.878, non publié au Bulletin).
Le remplaçant supplée le chirurgien-dentiste qui cesse momentanément tout exercice, par un contrat écrit conforme au contrat type de l’Ordre (CSP art. R. 4127-275). L’étudiant adjoint est autorisé par le conseil départemental de l’Ordre à exercer comme adjoint d’un praticien (CSP art. L. 4141-4).
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est de 12,31 euros de l’heure depuis le 1er juin 2026 (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er). Il s’applique au personnel d’entretien et au réceptionniste, dont le taux conventionnel de 12,02 euros lui est inférieur.
Le salaire minimum conventionnel est le taux horaire fixé par la grille pour chaque emploi, soit 13,93 euros pour l’assistant dentaire ; ces salaires minima lient les cabinets non adhérents depuis le 24 juillet 2026 (Accord du 12-2-2026 annexe ; Arrêté du 15-7-2026 art. 1er).
La prime d’ancienneté est égale à 2 % du salaire minimum conventionnel après 2 ans, plus un point par an, dans la limite de 20 % (CCN cabinets dentaires art. 3.15).
La mention complémentaire, délivrée par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), ouvre droit à 220 euros brut par mois pour la mention administrative et 215 euros pour une mention clinique, si les compétences sont mises en œuvre au cabinet (Avenant du 10-7-2025 art. 4 ; Accord du 5-12-2024 art. 2 à 6).
La prime de secrétariat a été supprimée par l’avenant du 11 décembre 2025, alors que la grille de 2026 la mentionne encore ; aucun texte lu ne règle cette discordance (Avenant du 11-12-2025 art. 1er).
L’heure supplémentaire, accomplie au-delà de 35 heures, est majorée de 25 % de la 36e à la 43e heure et de 50 % de la 44e à la 46e (Accord du 18-5-2001 art. 3.2).
Le contingent annuel est le volume d’heures supplémentaires que l’employeur peut faire accomplir sur l’année, soit 220 heures, au-delà duquel s’ajoute une contrepartie obligatoire en repos (Accord du 18-5-2001 art. 3.2 ; C. trav. art. D. 3121-24 et L. 3121-30).
Le temps partiel est soumis à une durée minimale de 17 heures par semaine, hors personnel d’entretien, et les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée du contrat (Accord du 28-2-2014 art. 9.1 et 12).
Le jour de réduction du temps de travail (RTT) est une journée ou une demi-journée de repos qui permet l’aménagement du temps de travail sur l’année civile (Accord du 18-5-2001 art. 3.1).
La garde est la présence du salarié au cabinet un dimanche ou un jour férié pour assister le praticien ; elle constitue du temps de travail effectif, la convention prévoyant que les salariés « peuvent être appelés » sans dire si leur participation peut être imposée (CCN cabinets dentaires art. 6.1).
L’astreinte, pendant laquelle le salarié demeure chez lui ou à proximité pour pouvoir se rendre au cabinet, ouvre droit à une indemnité de 10 % du salaire horaire de sa catégorie par heure, déduction faite des interventions (CCN cabinets dentaires art. 6.1). Cette définition n’a été étendue que sous réserve de la définition légale (Arrêté du 25-5-2018 art. 1er ; C. trav. art. L. 3121-9).
Le maintien de salaire est le complément versé par l’employeur pendant un arrêt : la convention garantit 100 % du net après 3 jours de franchise, selon un barème introduit par la mention de l’accident du travail et appliqué à la maladie par une lecture du texte, le minimum légal restant dû sur chaque période (CCN cabinets dentaires art. 4.2 ; C. trav. art. L. 1226-1).
La prévoyance des non-cadres couvre l’incapacité, l’invalidité et le décès, pour une cotisation de 1,79 % depuis le 1er janvier 2024, auprès de l’organisme choisi par le cabinet (Avenant n° 11 du 5-10-2023 art. 1er ; CCN cabinets dentaires art. 5.5). Les frais de santé couvrent tous les salariés (Accord du 13-3-2015 art. 2 et 3).
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) répertorie les risques auxquels les salariés sont exposés et se conserve au moins 40 ans (C. trav. art. L. 4121-3-1).
Le conseiller en radioprotection, que l’employeur doit désigner, est une personne compétente salariée ou un organisme compétent (C. trav. art. R. 4451-112).
Le référentiel de branche, homologué pour 5 ans par arrêté du 20 avril 2026, sert à déclarer l’exposition aux facteurs de pénibilité ; l’employeur qui l’applique est présumé de bonne foi (Arrêté du 20-4-2026 art. 1er ; C. trav. art. L. 4163-2).
Le secret professionnel lie tout le personnel du cabinet, même après son départ (CCN cabinets dentaires art. 3.12).
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et peut seule justifier une mise à pied conservatoire (Cass. soc. 27-9-2007, n° 06-43.867, publié au Bulletin).
L’indemnité de licenciement due est la plus favorable de l’indemnité légale et de l’indemnité conventionnelle, qui ne l’emporte que dans trois fenêtres d’ancienneté étroites (CCN cabinets dentaires art. 4.3 ; C. trav. art. R. 1234-2).
La rupture conventionnelle est la rupture convenue en commun, dont l’indemnité ne peut être inférieure à l’indemnité légale ; sa part exclue de l’assiette des cotisations supporte une contribution patronale de 40 % (C. trav. art. L. 1237-11 et L. 1237-13 ; CSS art. L. 137-12).
La clause de non-réinstallation encadre l’installation du praticien après son départ ; même sans clause, le remplaçant ou l’adjoint resté plus de 3 mois consécutifs ne doit pas, pendant 2 ans, entrer en concurrence avec le titulaire, sauf accord des parties ou, à défaut, autorisation du conseil départemental fondée sur les besoins de la santé publique (CSP art. R. 4127-277). Pour un salarié, la clause exige une contrepartie financière (Cass. soc. 10-7-2002, n° 00-45.135, publié au Bulletin).
Le transfert des contrats de travail résulte de la loi lors de la cession du cabinet : les contrats en cours subsistent avec le nouvel employeur (C. trav. art. L. 1224-1 ; CCN cabinets dentaires art. 3.8).
Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 1er novembre 2026.
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