Le lexique social de la métallurgie

Lexique de la métallurgie : cotation, salaires minima hiérarchiques, prime d’ancienneté, forfait jours, travailleur de nuit, CPPNI, CQPM et APLD.
Assortiment de boulons, d’écrous et de pièces métalliques : le lexique social de la métallurgie
Le droit du travail de la métallurgie emploie un vocabulaire propre, issu de la convention de branche, de ses accords autonomes et des accords territoriaux. Certaines notions, comme la cotation des emplois, n’ont pas d’équivalent dans le Code du travail. Chaque définition est donnée à la date du 5 novembre 2026, avec le texte ou la décision qui la fonde.

1. La convention et ses textes

La convention de la métallurgie est la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (IDCC 3248), conclue entre l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et les organisations syndicales CFDT, FO et CFE-CGC (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin). Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 publié au Journal officiel du 22 décembre 2022, elle s’applique depuis le 1er janvier 2024, sa partie consacrée à la protection sociale complémentaire depuis le 1er janvier 2023 (CCN métallurgie art. 182 ; Arrêté du 14-12-2022 art. 1er).

Le champ d’application vise les entreprises dont l’activité relève de l’accord national du 16 janvier 1979, appréciée selon l’activité principale exercée par l’employeur (CCN métallurgie art. 2.1 ; C. trav. art. L. 2261-2).

L’extension rend un accord obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ ; hors extension, l’accord ne lie que ses signataires et les membres des organisations signataires (C. trav. art. L. 2261-15 et L. 2262-1).

La révision-extinction désigne les avenants de révision qui ont éteint les conventions territoriales ; un tel avenant peut mettre fin à un accord de branche à durée indéterminée dès lors que l’extinction prend effet à l’entrée en vigueur d’un accord couvrant intégralement le champ de l’accord abrogé (Cass. soc. 4-10-2023, n° 22-23.551, publié au Bulletin).

Les matières réservées à la branche sont treize domaines, dont les salaires minima hiérarchiques, les classifications et les garanties collectives complémentaires de protection sociale, où la convention prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes (C. trav. art. L. 2253-1).

Une stipulation supplétive s’applique « uniquement en l’absence d’accord d’entreprise ayant le même objet » ; tel est le cas de l’habillage, des astreintes, des déplacements de l’article 128 et des congés d’ancienneté (CCN métallurgie art. 10.1.2, 89, 96.1, 96.2.1.3 et 128).

La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) négocie la convention et peut rendre, à la demande d’une juridiction, un avis sur son interprétation (C. trav. art. L. 2232-9 ; CCN métallurgie art. 19.1 et 19.3.1).

2. La classification des emplois

La cotation évalue l’emploi réellement tenu, et non la personne, selon six critères classants (complexité de l’activité, connaissances, autonomie, contribution, encadrement et coopération, communication), chacun noté de 1 à 10 ; l’addition donne de 6 à 60 points (CCN métallurgie art. 59, 60 et 61.1).

La classe d’emplois découle du total de points : les 18 classes, de A1 (6 à 9 points) à I18 (58 à 60 points), sont réparties en neuf groupes de A à I (CCN métallurgie art. 62.1).

Le statut de cadre s’attache aux emplois des groupes F, G, H et I. Un diplôme ne crée pas de droit à un classement minimal, sauf si l’offre d’emploi exige un niveau 7, qui impose au moins la classe F11, ou un niveau 5, qui impose au moins la classe C6 (CCN métallurgie art. 62.2 et 62.5).

3. La rémunération

Le salaire minimum hiérarchique est le minimum annuel brut fixé par accord national pour chaque classe et la durée légale ; le barème 2026, étendu, va de 21 980 euros en A1 à 68 450 euros en I18 (CCN métallurgie art. 138 et annexe 6.1 ; Arrêté du 20-5-2026). Les classes A1 et A2 sont inférieures de 424,24 et 304,24 euros au salaire minimum de croissance (Smic) annuel au taux du 1er juin 2026, et de 204,29 et 84,29 euros sur l’année civile 2026, alors que l’article 138 impose de ne pas méconnaître le Smic dès A1 : l’employeur doit garantir au moins le Smic (Arrêté du 22-5-2026 art. 1er ; Décret n° 2025-1228 du 17-12-2025).

La prime d’ancienneté est due aux groupes A à E après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise : valeur du point multipliée par le taux de la classe, par 100 et par le nombre d’années, dans la limite de 15 ans (CCN métallurgie art. 142 et annexe 7). La convention n’en prévoit aucune pour les groupes F à I.

La valeur du point est fixée par accord territorial, sans valeur nationale ; parmi les accords lus, elle atteint 5,29 euros en région parisienne depuis le 1er janvier 2026 (CCN métallurgie art. 142 ; Avenant du 23-1-2026 ; Arrêté du 4-5-2026).

La prime d’équipe est due pour chaque poste en équipes successives, égale à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique, sauf arrêt de plus d’une heure (CCN métallurgie art. 144).

La majoration de nuit du travailleur de nuit est égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique pour les heures réellement effectuées entre 21 heures et 6 heures, lorsqu’elles atteignent au moins 6 heures par poste (CCN métallurgie art. 145).

4. La durée du travail

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures, ou 175 heures en cas de décompte sur au moins 12 mois, complété par un contingent de 80 heures mobilisable une année sur deux et un contingent de 150 heures soumis à l’accord écrit du salarié (CCN métallurgie art. 99.4). Un accord d’entreprise prime en cette matière (C. trav. art. L. 2253-3).

L’aménagement du temps de travail répartit la durée du travail au-delà de la semaine, sur 12 mois au plus selon la convention ; sans accord d’entreprise, l’employeur peut l’appliquer, après négociation s’il existe des délégués syndicaux et consultation du comité social et économique, avec un délai de prévenance d’au moins 9 jours civils (CCN métallurgie art. 101.2, 101.3 et 101.4).

Le forfait annuel en jours est limité à 218 jours, ou 235 jours si le salarié renonce par avenant annuel à des jours de repos, avec une majoration d’au moins 10 % ; le minimum hiérarchique y est majoré de 30 % (CCN métallurgie art. 103.3 et 139).

Le travailleur de nuit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, au moins 3 heures entre 21 heures et 6 heures, ou 320 heures sur 12 mois (CCN métallurgie art. 108).

5. Le contrat, la maladie et la sécurité

La période d’essai du contrat à durée indéterminée est au plus de 2 mois pour les groupes A à C, 3 mois pour D et E et 4 mois pour F à I ; renouvelée si le contrat le prévoit et avec l’accord exprès des parties, elle ne peut dépasser au total 2 à 6 mois selon le groupe (CCN métallurgie art. 70.3 et 70.4).

Le contrat de chantier ou d’opération est un contrat à durée indéterminée conclu pour un chantier au résultat défini ; expérimental, prévu par l’accord étendu du 11 janvier 2022 et prolongé par un avenant du 30 janvier 2025, il ouvre droit aux salaires minima hiérarchiques majorés de 10 % (C. trav. art. L. 1223-8 ; Accord du 11-1-2022 art. 3 ; Avenant du 30-1-2025 art. 3 et 5).

Le maintien de salaire en cas de maladie est dû après 1 an d’ancienneté, ou 3 mois pour un accident du travail ou une maladie professionnelle survenus dans l’entreprise, sans carence ; il est de 100 % pendant 90 à 180 jours selon l’ancienneté, suivis pour les groupes F à I d’une durée égale à 50 % (CCN métallurgie art. 91.1.1, 91.1.2.1 et 91.1.2.2).

Le socle de protection sociale complémentaire regroupe les garanties de frais de santé et de prévoyance de l’annexe 9, étendue, applicables depuis le 1er janvier 2023 ; le régime mutualisé de l’accord du 7 février 2022, non étendu, ne vise que les « entreprises ayant rejoint le régime » (CCN métallurgie annexe 9 art. 7 ; Accord du 7-2-2022 titre II).

Le compte professionnel de prévention (C2P) ouvre des points pour six facteurs de risques, dont le travail de nuit, au moins 1 heure entre 24 heures et 5 heures pendant 100 nuits par an, et les équipes successives alternantes, pendant 30 nuits par an (C. trav. art. L. 4163-1 et D. 4163-2).

La faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumise la victime et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » ; depuis un revirement de 2026, la victime d’une maladie doit prouver son exposition au risque au service de l’employeur mis en cause (Cass. 2e civ. 25-6-2026, n° 23-22.278, publié au Bulletin).

6. La carrière, la rupture et l’emploi

Le certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM) atteste les compétences nécessaires à un emploi propre à la branche ; il ne crée pas à lui seul de droit à un classement minimal (Accord du 8-11-2019 art. 51 ; CCN métallurgie art. 62.5).

L’entretien professionnel a lieu tous les 4 ans selon la loi, alors que l’accord de branche du 8 novembre 2019, étendu, prévoit un entretien tous les 2 ans ; l’articulation des deux textes depuis le 1er octobre 2026 n’est pas tranchée (C. trav. art. L. 6315-1 ; Accord du 8-11-2019 art. 11.1 ; Loi n° 2025-989 du 24-10-2025 art. 3).

L’indemnité de licenciement conventionnelle reprend la formule légale pour les groupes A à E ; pour F à I, elle dépasse la loi au-delà de 8 ans d’ancienneté, dans la limite de 18 mois, avec des majorations entre 50 et 60 ans après 5 ans d’ancienneté et des minorations de 61 à 64 ans qui ne la font pas descendre sous l’indemnité légale (CCN métallurgie art. 75.3.1.1, 75.3.1.2 et 75.3.3).

La clause de non-concurrence est limitée à 1 an, renouvelable une fois, avec une contrepartie mensuelle d’au moins la moitié de la rémunération moyenne des 12 derniers mois, 60 % pendant le renouvellement (CCN métallurgie art. 79.2 et 79.3).

L’activité partielle de longue durée rebond (APLD rebond), encadrée dans la branche par l’accord étendu du 18 avril 2025, limite la réduction d’horaire à 40 % sur la durée d’application ; aucun nouvel accord ni document unilatéral ne peut être transmis depuis le 28 février 2026 (Accord du 18-4-2025 art. 2.3 ; Loi n° 2025-127 du 14-2-2025 art. 193).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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