Le lexique du transfert d’entreprise et des restructurations

Lexique du transfert d’entreprise : entité économique autonome, mise en cause des accords, garantie de rémunération, CSE, plan de cession, fusion et UES.
Bibliothèque aux murs verts, rayonnages de livres anciens et mobilier classique, à Liverpool : le lexique du transfert d’entreprise et des restructurations
Le droit du transfert d’entreprise et des restructurations emploie un vocabulaire issu du Code du travail, du Code de commerce, du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence. Plusieurs de ces notions, comme l’entité économique autonome, la mise en cause d’un accord collectif ou la convention tripartite, déterminent le changement d’employeur, le statut collectif des salariés transférés et la charge des dettes salariales. Les définitions suivent l’ordre alphabétique, chacune avec le texte ou l’arrêt qui la fonde.

1. Les notions de A à C

Accord de substitution : accord collectif qui remplace la convention ou l’accord mis en cause par le transfert (C. trav. art. L. 2261-14). Il peut être négocié avant l’opération, pour 3 ans au plus, et entre alors en vigueur à sa date de réalisation (C. trav. art. L. 2261-14-2).

AGS : Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, qui met en œuvre l’assurance obligatoire des employeurs de droit privé contre le non-paiement des sommes dues aux salariés en cas de procédure collective (C. trav. art. L. 3253-6 et L. 3253-14). La garantie de l’AGS est plafonnée, pour les créances dues en 2026, à 96 120, 80 100 ou 64 080 euros selon l’ancienneté du contrat (C. trav. art. D. 3253-5).

Cession d’actifs en liquidation : vente des biens de l’entreprise liquidée, ordonnée ou autorisée par le juge-commissaire (C. com. art. L. 642-19). La cession isolée d’actifs transfère les contrats lorsqu’elle porte sur une entité économique autonome, même limitée à certains actifs (Cass. soc. 20-12-2023, n° 21-18.146).

Cession de titres : vente des actions ou parts sociales de la société employeur, qui reste partie aux contrats de travail et dont la situation juridique n’est pas modifiée ; elle n’emporte donc pas de transfert des contrats (C. trav. art. L. 1224-1).

Cessionnaire : nouvel employeur, tenu envers les salariés transférés des obligations du cédant à la date de la modification, sauf procédure collective ou substitution d’employeurs sans convention entre eux ; le cédant doit lui rembourser les sommes ainsi payées, à moins que leur convention n’en ait tenu compte (C. trav. art. L. 1224-2).

Congés acquis avant le transfert : congés acquis chez le cédant et pris chez le cessionnaire ; le transfert ne rompant pas le contrat, il n’ouvre pas droit à l’indemnité compensatrice, due en cas de rupture (C. trav. art. L. 3141-28). Le repreneur qui paie ces congés payés peut, sauf convention particulière, obtenir du cédant le remboursement de la part correspondant au temps passé à son service (Cass. com. 18-9-2007, n° 05-14.618).

Consultation du CSE : le comité social et économique (CSE), instance élue de représentation du personnel, doit, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, être informé et consulté sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise (C. trav. art. L. 2312-8), ce qui inclut en principe le projet de transfert.

Convention collective applicable : convention dont relève l’activité principale de l’employeur (C. trav. art. L. 2261-2). Après le transfert, la convention du cessionnaire s’applique, celle du cédant étant mise en cause si elle diffère.

Convention tripartite : acte signé par le salarié et ses deux employeurs successifs, qui organise la poursuite du contrat chez le nouvel employeur hors des conditions de l’article L. 1224-1, sans obéir aux règles de la rupture conventionnelle (Cass. soc. 8-6-2016, n° 15-17.555).

2. Les notions de E à F

Engagement unilatéral : avantage issu d’une décision unilatérale de l’employeur, transmis au repreneur, lequel ne peut y mettre fin qu’en prévenant individuellement les salariés et les représentants du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations (Cass. soc. 21-9-2005, n° 03-43.532).

Entité économique autonome : ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre (Cass. soc. 31-1-2024, n° 21-25.273). Le transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité entraîne l’application de l’article L. 1224-1, même sans lien de droit entre les employeurs successifs (Cass. ass. plén. 16-3-1990, n° 89-45.730).

Externalisation : opération par laquelle une entreprise confie à un prestataire une activité exercée par son personnel ; le transfert d’une entité économique autonome peut s’opérer par voie de sous-traitance (Cass. soc. 31-1-2001, n° 99-60.378). Les mêmes critères régissent l’internalisation (Cass. soc. 20-4-2022, n° 20-12.444) et la perte d’un marché.

Fusion : opération qui entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires (C. com. art. L. 236-3), ce qui emporte des conséquences pour les salariés.

3. Les notions de G à L

Garantie d’emploi conventionnelle : clause d’un accord de branche qui oblige l’entreprise entrante à reprendre tout ou partie du personnel affecté au marché. Hors des conditions de l’article L. 1224-1, cette garantie d’emploi suppose l’accord exprès du salarié (Cass. soc. 3-3-2010, n° 08-41.600).

Garantie de rémunération : à défaut d’accord de substitution, garantie annuelle au moins égale, pour une durée de travail équivalente, à la rémunération versée en application de l’accord mis en cause lors des 12 derniers mois, le cas échéant par une indemnité différentielle (C. trav. art. L. 2261-14). Le calcul de la garantie retient la rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Information préalable des salariés : dans les entreprises non tenues de mettre en place un CSE aux attributions des entreprises d’au moins 50 salariés, les salariés doivent être informés au plus tard un mois avant la vente du fonds de commerce, afin de pouvoir présenter une offre (C. com. art. L. 141-23). Ce délai d’information des salariés s’applique aux ventes conclues depuis le 26 juillet 2026.

Licenciement privé d’effet : licenciement prononcé à l’occasion du transfert, le salarié pouvant demander au repreneur la poursuite du contrat ou une réparation, fixée selon l’article L. 1235-3 du Code du travail, au cédant ou au repreneur qui a refusé de le poursuivre (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-21.142).

4. Les notions de M à R

Maintien des mandats : le mandat des élus du CSE subsiste si l’entreprise transférée conserve son autonomie juridique et se poursuit jusqu’à son terme si elle devient un établissement distinct (C. trav. art. L. 2314-35). Le mandat du délégué syndical subsiste aux mêmes conditions d’autonomie (C. trav. art. L. 2143-10).

Mise à disposition transitoire : prêt de main-d’œuvre sans but lucratif entre cédant et cessionnaire après la cession (C. trav. art. L. 8241-1). La mise à disposition exige l’accord du salarié, une convention, un avenant au contrat et la consultation préalable du CSE (C. trav. art. L. 8241-2).

Mise en cause : effet d’une fusion, d’une cession ou d’une scission sur un accord collectif, qui survit jusqu’à l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois, soit 15 mois au total, sauf clause plus longue (C. trav. art. L. 2261-14 ; C. trav. art. L. 2261-9). Elle commande le sort des accords collectifs.

Modification dans la situation juridique de l’employeur : événement, notamment succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société, après lequel tous les contrats de travail en cours subsistent avec le nouvel employeur par l’effet du maintien de plein droit des contrats (C. trav. art. L. 1224-1).

Plan de cession : cession totale ou partielle de l’entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, arrêtée par le tribunal pour maintenir des activités susceptibles d’exploitation autonome et tout ou partie des emplois qui y sont attachés (C. com. art. L. 631-22 et L. 642-1). Le repreneur désigné par le plan n’est pas tenu des dettes salariales antérieures (C. trav. art. L. 1224-2).

Reprise en régie : reprise par une personne publique, dans le cadre d’un service public administratif, de l’activité d’une entité employant des salariés de droit privé ; elle doit leur proposer un contrat de droit public, dont le refus met fin au contrat de plein droit (C. trav. art. L. 1224-3). La reprise par une personne morale de droit privé de l’activité d’une personne publique obéit à une règle symétrique (C. trav. art. L. 1224-3-1).

5. Les notions de S à U

Salarié affecté à l’entité : salarié affecté de manière permanente à l’entité transférée pour l’exécution de sa tâche habituelle, qui passe au service du cessionnaire, y compris, en cas de cession hors du groupe, s’il est lié par contrat à une autre société de ce groupe (Cass. soc. 10-12-2025, n° 23-11.819) ; il compte parmi les salariés concernés par le transfert.

Salarié protégé : représentant du personnel, ancien représentant ou candidat dont le transfert, compris dans un transfert partiel, exige l’autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 2414-1), qui vérifie l’absence de mesure discriminatoire envers le salarié protégé transféré (C. trav. art. L. 2421-9).

Scission du contrat : transfert du contrat du salarié affecté aussi à un secteur non repris pour la seule partie de l’activité consacrée au secteur cédé, sauf si la scission est impossible, détériore ses conditions de travail ou porte atteinte à ses droits (Cass. soc. 30-9-2020, n° 18-24.881). Ce critère a depuis remplacé celui de l’essentiel des fonctions dans le transfert partiel d’activité.

Transfert légal : changement d’employeur imposé par l’article L. 1224-1, retenu par une cour d’appel approuvée par la Cour de cassation « nonobstant les dispositions plus restrictives de la convention collective » sur la reprise du personnel (Cass. soc. 24-11-2009, n° 08-44.148), ce qui commande l’articulation du transfert légal et du transfert conventionnel.

Unité économique et sociale : ensemble d’entreprises juridiquement distinctes reconnu par accord collectif ou par décision de justice, doté d’un CSE commun lorsqu’il regroupe au moins 11 salariés (C. trav. art. L. 2313-8). Une restructuration du groupe peut conduire à réviser le périmètre de l’unité économique et sociale.

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 7 novembre 2026.

Une situation à clarifier ?

Le premier échange est gratuit. 30 minutes pour comprendre votre situation, identifier les enjeux et vous orienter. Sans engagement.