Lexique de la durée du travail

Lexique de la durée du travail : durée légale, travail effectif, heures supplémentaires, forfait jours, astreinte, repos, travail de nuit et prescription.
Ouvrage ancien en langue française : Lexique de la durée du travail
Le lexique de la durée du travail rassemble, par ordre alphabétique, les notions que rencontrent l’employeur, le gestionnaire de paie et le salarié, de la durée légale de 35 heures aux conventions de forfait. Chaque définition est brève et renvoie, le plus souvent, à l’article qui expose la règle en détail, avec ses conditions et ses exceptions. Les règles et les montants indiqués sont ceux applicables au 5 novembre 2026. Les conventions collectives et les accords d’entreprise adaptent nombre de ces notions et doivent donc toujours être vérifiés.

1. A

Accord de performance collective : accord d’entreprise conclu pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou pour préserver ou développer l’emploi, qui peut notamment aménager la durée du travail et ses modalités d’organisation. Ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires du contrat de travail, et le refus du salarié peut fonder un licenciement (C. trav. art. L. 2254-2). Selon un arrêt publié du 28 mai 2026, cet effet ne vaut que pour les stipulations relevant de l’objet légal de l’accord (Cass. soc. 28-5-2026, n° 24-19.461). Cette forme particulière d’accord d’entreprise sur la durée du travail n’est pas publiée dans la base de données nationale des accords (C. trav. art. L. 2231-5-1).

Accord d’entreprise : accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou de l’établissement. Hors des matières réservées à la branche, il prévaut sur la convention de branche ayant le même objet, qu’il soit conclu avant ou après elle (C. trav. art. L. 2253-3), selon l’articulation entre loi, accord d’entreprise et accord de branche.

Aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines : répartition de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, à l’issue de laquelle les heures supplémentaires sont décomptées, au-delà de 1 607 heures lorsque la période est annuelle (C. trav. art. L. 3121-41). L’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines ou sur l’année résulte d’un accord collectif, pour un an au plus ou 3 ans si un accord de branche l’autorise (C. trav. art. L. 3121-44), ou, à défaut, d’une décision de l’employeur limitée à 9 semaines dans les entreprises de moins de 50 salariés et à 4 semaines dans les autres (C. trav. art. L. 3121-45).

Amende administrative : sanction que l’autorité administrative peut prononcer, en l’absence de poursuites pénales, notamment en cas de manquement aux durées maximales de travail, aux repos ou à l’obligation d’établir un décompte de la durée du travail (C. trav. art. L. 8115-1). Son montant maximal est de 4 000 euros, appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés (C. trav. art. L. 8115-3). Elle peut faire suite au rapport adressé à l’autorité administrative par un agent de contrôle de l’inspection du travail, lorsqu’il ne dresse pas de procès-verbal (C. trav. art. L. 8113-7).

Amplitude journalière : durée comprise entre la prise de poste et la fin du service. Le repos quotidien de 11 heures consécutives interdit, en droit interne, de dépasser une amplitude journalière de 13 heures (Cass. soc. 23-9-2009, n° 07-44.226).

Astreinte : période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de l’intervention est un temps de travail effectif, et la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, financière ou en repos (C. trav. art. L. 3121-9).

Autorisation préalable : clause qui subordonne l’accomplissement d’heures supplémentaires à l’accord préalable de l’employeur. Elle ne prive pas le salarié du paiement des heures rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées, peu important l’absence d’autorisation, ni de celles accomplies avec l’accord de l’employeur, même implicite (Cass. soc. 14-11-2018, n° 17-16.959).

Avis conforme : avis du comité social et économique qui lie l’employeur. Il est exigé notamment pour la mise en place des horaires individualisés, que l’employeur ne peut instaurer sans avis favorable du comité (C. trav. art. L. 3121-48).

2. C

Cadre dirigeant : cadre auquel sont confiées des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise ou de l’établissement (C. trav. art. L. 3111-2). Ces critères cumulatifs réservent la qualification de cadre dirigeant aux cadres participant à la direction de l’entreprise (Cass. soc. 31-1-2012, n° 10-24.412).

Comité européen des droits sociaux : organe du Conseil de l’Europe chargé de contrôler l’application de la Charte sociale européenne. Il a constaté, dans une décision adoptée le 19 mai 2021, que le régime français du forfait jours méconnaissait le droit à une durée raisonnable du travail et le droit à un taux de rémunération majoré pour les heures supplémentaires (CEDS 19-5-2021, réclamation n° 149/2017). Cette décision n’a pas été suivie, à ce jour, d’une modification des articles du Code du travail relatifs au forfait jours, et sa portée devant le juge français reste incertaine.

Comité social et économique (CSE) : instance élue de représentation du personnel, informée et consultée, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, sur les conditions d’emploi et de travail, notamment la durée du travail (C. trav. art. L. 2312-8). Sa consultation annuelle sur la politique sociale porte notamment, à défaut d’accord, sur l’aménagement du temps de travail et la durée du travail (C. trav. art. L. 2312-26).

Complément d’heures par avenant : augmentation temporaire de la durée du travail d’un salarié à temps partiel, prévue par avenant à son contrat lorsqu’une convention ou un accord de branche étendu le permet, dans la limite de huit avenants par an et par salarié hors remplacement d’un salarié absent nommément désigné (C. trav. art. L. 3123-22). Selon un arrêt publié rendu sous des textes antérieurs, un tel avenant ne peut porter la durée du travail convenue au niveau de la durée légale ou conventionnelle (Cass. soc. 21-9-2022, n° 20-10.701), solution qui paraît transposable sous les textes actuels.

Congés payés et heures supplémentaires : depuis un revirement du 10 septembre 2025, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire et partiellement en congé payé pendant la semaine peut prétendre aux majorations qu’il aurait perçues s’il avait travaillé toute la semaine (Cass. soc. 10-9-2025, n° 23-14.455). La prise en compte des congés payés dans le décompte des heures supplémentaires a été étendue au décompte sur deux semaines consécutives (Cass. soc. 7-1-2026, n° 24-19.410).

Contingent annuel d’heures supplémentaires : volume d’heures supplémentaires que l’employeur peut faire accomplir à chaque salarié au cours de l’année (C. trav. art. L. 3121-30), fixé par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche et, en l’absence d’accord, à 220 heures par salarié (C. trav. art. D. 3121-24). Les heures accomplies au-delà du contingent annuel supposent l’avis du CSE (C. trav. art. L. 3121-33).

Contrat de travail intermittent : contrat à durée indéterminée écrit, conclu pour pourvoir un emploi permanent comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées, qui mentionne notamment la durée annuelle minimale de travail (C. trav. art. L. 3123-34). Le travail intermittent suppose un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu qui le prévoit (C. trav. art. L. 3123-33).

Contrepartie obligatoire en repos : repos dû, en plus du paiement majoré, pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, égal à défaut d’accord à 50 % de ces heures dans les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % dans les entreprises de plus de 20 salariés (C. trav. art. L. 3121-38). Le droit est réputé ouvert dès que sa durée atteint 7 heures, et le repos est pris dans un délai maximum de 2 mois, selon les règles applicables aux heures supplémentaires (C. trav. art. D. 3121-18).

Convention de forfait : convention individuelle par laquelle la durée du travail du salarié est forfaitisée en heures ou en jours. Elle doit faire l’objet de l’accord du salarié et être établie par écrit (C. trav. art. L. 3121-55), quelle que soit la forme des conventions de forfait retenue.

3. D

Décompte du temps de travail : ensemble des documents permettant de comptabiliser les heures accomplies. Lorsque les salariés d’un service ne suivent pas le même horaire collectif, l’employeur établit pour chacun les documents nécessaires au décompte (C. trav. art. L. 3171-2), par un enregistrement quotidien et une récapitulation hebdomadaire des heures (C. trav. art. D. 3171-8). Les documents de décompte du temps de travail sont tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant 1 an, ou pendant 3 ans pour les jours travaillés en forfait en jours (C. trav. art. D. 3171-16).

Délai de prévenance : délai dans lequel les salariés sont informés des changements de leur durée ou de leurs horaires de travail. À défaut de stipulation de l’accord d’aménagement du temps de travail, il est de 7 jours (C. trav. art. L. 3121-47) ; pour la modification de la répartition de la durée du travail d’un salarié à temps partiel, il est de 7 jours ouvrés à défaut d’accord (C. trav. art. L. 3123-31).

Dérogation au repos dominical : exception au principe selon lequel le repos hebdomadaire est donné le dimanche, prévue par la loi. Elle peut être de droit pour certains établissements (C. trav. art. L. 3132-12), accordée par le préfet (C. trav. art. L. 3132-20) ou résulter des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 12 dimanches par année civile (C. trav. art. L. 3132-26), selon les règles du travail du dimanche et de ses dérogations.

Dispositions supplétives : règles du Code du travail applicables à défaut d’accord collectif. Par exemple, à défaut d’accord, les huit premières heures supplémentaires sont majorées de 25 % et les suivantes de 50 % (C. trav. art. L. 3121-36).

Droit à la déconnexion : selon l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail, droit pour tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail (ANI du 26-11-2020, art. 3.1.3). À défaut d’accord, l’employeur élabore, après avis du CSE, une charte qui en définit les modalités d’exercice, conformément aux obligations de l’employeur en matière de droit à la déconnexion (C. trav. art. L. 2242-17).

Durée légale du travail : durée de travail effectif des salariés à temps complet, fixée à 35 heures par semaine par une règle d’ordre public (C. trav. art. L. 3121-27). La durée légale du travail de 35 heures n’est ni un plafond ni un minimum, mais le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (C. trav. art. L. 3121-28).

Durée minimale de travail à temps partiel : durée en deçà de laquelle un salarié à temps partiel ne peut en principe être employé, fixée à 24 heures par semaine à défaut d’accord de branche (C. trav. art. L. 3123-27). Elle connaît des dérogations, notamment à la demande écrite et motivée du salarié ou pour l’étudiant de moins de 26 ans (C. trav. art. L. 3123-7).

Durées maximales de travail : limites que le temps de travail effectif ne peut dépasser, même rémunéré en heures supplémentaires, soit 10 heures par jour (C. trav. art. L. 3121-18), 48 heures au cours d’une même semaine (C. trav. art. L. 3121-20) et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (C. trav. art. L. 3121-22). La preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur (Cass. soc. 27-9-2023, n° 21-24.782).

4. E

Entretien annuel : entretien que l’employeur organise chaque année avec le salarié en forfait jours, lorsque l’accord collectif ne prévoit pas les modalités du suivi, pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération (C. trav. art. L. 3121-65). Le salarié en télétravail bénéficie lui aussi d’un entretien annuel portant notamment sur ses conditions d’activité et sa charge de travail (C. trav. art. L. 1222-10).

Extension : arrêté du ministre chargé du travail qui rend les stipulations d’un accord de branche obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d’application (C. trav. art. L. 2261-15). Un régime d’équivalence peut ainsi être institué par une convention ou un accord de branche étendu (C. trav. art. L. 3121-14).

5. F

Forfait annuel en jours : convention par laquelle le temps de travail d’un cadre autonome, ou d’un salarié dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie, est décompté en jours sur l’année (C. trav. art. L. 3121-58). Le salarié en forfait jours n’est soumis ni à la durée légale ni aux durées maximales quotidienne et hebdomadaires (C. trav. art. L. 3121-62), et l’accord collectif fixe le nombre de jours travaillés, dans la limite de 218 jours (C. trav. art. L. 3121-64).

Forfait en heures : convention fixant, pour la semaine, le mois ou l’année, un nombre d’heures de travail et la rémunération correspondante (C. trav. art. L. 3121-54). Le forfait annuel est réservé à certains cadres et aux salariés autonomes (C. trav. art. L. 3121-56), et la rémunération du forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable pour le nombre d’heures du forfait, majorations comprises (C. trav. art. L. 3121-57).

6. G

Géolocalisation : dispositif de localisation des salariés, qui ne peut servir au contrôle de la durée du travail que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace. Elle n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail, selon un arrêt publié du 18 mars 2026 (Cass. soc. 18-3-2026, n° 24-18.976).

7. H

Heure complémentaire : heure accomplie par un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, limitée au dixième de cette durée à défaut d’accord (C. trav. art. L. 3123-28). Sauf stipulation conventionnelle, elle est majorée de 10 % jusqu’au dixième et de 25 % entre le dixième et le tiers (C. trav. art. L. 3123-29), selon les règles du temps partiel et des heures complémentaires.

Heure supplémentaire : heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, qui ouvre droit à une majoration de salaire ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (C. trav. art. L. 3121-28). Selon les règles de définition et de décompte des heures supplémentaires, elles se décomptent par semaine (C. trav. art. L. 3121-29).

Horaire collectif : horaire commun à tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, établi selon l’heure légale (C. trav. art. D. 3171-1). Il est daté, signé et affiché de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique (C. trav. art. D. 3171-2), et un double en est adressé préalablement à l’agent de contrôle de l’inspection du travail (C. trav. art. D. 3171-4).

Horaires individualisés : dispositif permettant au salarié de choisir ses heures d’arrivée et de départ et de reporter des heures d’une semaine à une autre, mis en place à la demande de certains salariés après avis conforme du CSE. Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ne sont pas des heures supplémentaires lorsqu’elles résultent d’un libre choix du salarié (C. trav. art. L. 3121-48). À défaut d’accord, le report des horaires individualisés est limité à 3 heures par semaine et à 10 heures au total (C. trav. art. R. 3121-30).

8. I

Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : indemnité égale à 6 mois de salaire, due au salarié en cas de rupture de la relation de travail lorsque l’employeur a commis des faits de dissimulation d’emploi salarié (C. trav. art. L. 8223-1). L’action en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par 2 ans (Cass. soc. 4-9-2024, n° 22-22.860 ; C. trav. art. L. 1471-1).

Inspection du travail : administration dont les agents de contrôle disposent d’un droit d’entrée dans tout établissement soumis au Code du travail (C. trav. art. L. 8113-1). En matière de durée du travail, l’employeur tient à leur disposition les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié (C. trav. art. L. 3171-3).

9. J

Jeune travailleur : salarié ou stagiaire de moins de 18 ans, soumis à une durée du travail spécifique (C. trav. art. L. 3161-1). Il ne peut être employé à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine, sauf dérogations limitées, selon les règles de la durée du travail des jeunes travailleurs (C. trav. art. L. 3162-1).

Jour de RTT : jour de repos accordé, en application d’un accord collectif ou d’un dispositif d’aménagement du temps de travail, au salarié dont l’horaire hebdomadaire dépasse 35 heures. La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a supprimé l’ancien dispositif d’attribution de jours de repos dans le cadre de l’année, tout en prévoyant que les accords conclus sur son fondement restent en vigueur (L. n° 2008-789 du 20-8-2008, art. 20). À défaut d’accord prévoyant une indemnisation, les jours de RTT non pris n’ouvrent droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur (Cass. soc. 18-3-2015, n° 13-16.369).

Jour férié : l’une des onze fêtes légales énumérées par le Code du travail (C. trav. art. L. 3133-1). Un jour férié n’est pas obligatoirement chômé, à l’exception du 1er mai, et son chômage ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté (C. trav. art. L. 3133-3).

Journée de solidarité : journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, assortie d’une contribution à la charge des employeurs, instituée pour financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées (C. trav. art. L. 3133-7). Le travail accompli durant la journée de solidarité n’est pas rémunéré dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés (C. trav. art. L. 3133-8).

10. L

Lissage de la rémunération : faculté, prévue par l’accord d’aménagement du temps de travail, de verser une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel (C. trav. art. L. 3121-44). La mention d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli n’est alors pas répréhensible au titre du travail dissimulé lorsqu’elle résulte d’un tel accord (C. trav. art. L. 8221-5).

Loi Travail : loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui a réorganisé les règles de base de la durée du travail en trois niveaux : ordre public, champ de la négociation collective et dispositions supplétives (L. n° 2016-1088 du 8-8-2016, art. 8).

11. M

Majoration des heures supplémentaires : supplément de salaire dû pour chaque heure supplémentaire, dont le taux est fixé par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, sans pouvoir être inférieur à 10 % (C. trav. art. L. 3121-33). À défaut d’accord, les majorations des heures supplémentaires sont de 25 % pour les huit premières heures de la semaine et de 50 % au-delà.

Mensualisation : calcul de la rémunération mensuelle, lorsque la durée collective du travail dépasse la durée légale, en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée hebdomadaire, majorations comprises (C. trav. art. L. 3121-31). Pour un horaire de 39 heures, la base mensuelle comprend ainsi 151,67 heures normales et 17,33 heures supplémentaires.

12. N

Nullité du forfait : sanction de la convention de forfait conclue en méconnaissance d’une condition de validité, par exemple en application d’un accord collectif qui ne garantit pas une amplitude et une charge de travail raisonnables (Cass. soc. 11-3-2025, n° 23-19.669). Après la nullité du forfait, le salarié peut réclamer les heures supplémentaires, et, selon un arrêt non publié, le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de leur paiement (Cass. soc. 9-4-2026, n° 24-21.017).

13. O

Ordre public : ensemble des règles auxquelles aucun accord collectif ne peut déroger, comme la durée légale de 35 heures (C. trav. art. L. 3121-27) ou le repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives (C. trav. art. L. 3131-1).

14. P

Pause : temps de repos pendant la journée de travail, d’au moins 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures (C. trav. art. L. 3121-16). Le seul constat du non-respect de ce temps de pause ouvre droit à réparation (Cass. soc. 4-9-2024, n° 23-15.944).

Pont : chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, dont les heures perdues peuvent être récupérées (C. trav. art. L. 3121-50). Un même jour férié ne peut toutefois justifier la récupération à la fois des jours qui le précèdent et de ceux qui le suivent (Cass. soc. 18-5-1999, n° 97-13.131).

Premier mai : jour férié et chômé (C. trav. art. L. 3133-4). Dans les établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés ce jour-là perçoivent, en plus de leur salaire, une indemnité égale à ce salaire (C. trav. art. L. 3133-6). Des textes en discussion au Parlement visent à élargir le travail ce jour-là, sans qu’aucun ait été promulgué au 5 novembre 2026.

Prescription triennale : délai de 3 ans dans lequel se prescrit l’action en paiement du salaire, la demande pouvant porter, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture (C. trav. art. L. 3245-1). Pour le rappel de salaire pour heures supplémentaires, le délai court à compter de la date à laquelle chaque salaire devait être payé (Cass. soc. 9-6-2022, n° 20-16.992).

Preuve des heures : en cas de litige, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux du salarié (C. trav. art. L. 3171-4). La preuve des heures de travail suppose que le salarié présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre (Cass. soc. 18-3-2020, n° 18-10.919).

Privation d’effet du forfait : sanction de la convention de forfait en jours valablement conclue dont l’employeur ne respecte pas les garanties de santé et de repos prévues par la loi et l’accord collectif. Le salarié peut alors prétendre au paiement d’heures supplémentaires, mais doit démontrer un préjudice distinct pour obtenir des dommages et intérêts (Cass. soc. 11-3-2025, n° 24-10.452), comme l’illustre le défaut de suivi de la charge de travail.

Programme indicatif : document établi par l’employeur qui organise unilatéralement la durée du travail sur plusieurs semaines, soumis pour avis au CSE avant sa première mise en œuvre ; les salariés sont prévenus des changements d’horaires au moins 7 jours ouvrés à l’avance (C. trav. art. D. 3121-27).

15. R

Rachat de jours de repos : renonciation du salarié en forfait jours, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, par un avenant écrit valable pour l’année en cours qui fixe une majoration d’au moins 10 % (C. trav. art. L. 3121-59). Le nombre de jours travaillés ne peut alors dépasser le maximum fixé par l’accord ou, à défaut, 235 jours, selon le régime du rachat de jours de repos (C. trav. art. L. 3121-66).

Récupération des heures perdues : faculté de faire travailler ultérieurement, sans paiement d’heures supplémentaires, les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail due à des causes limitativement énumérées (C. trav. art. L. 3121-50). À défaut d’accord, la récupération des heures perdues intervient dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte (C. trav. art. R. 3121-34), sans augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine (C. trav. art. R. 3121-35).

Référendum : consultation par laquelle les salariés d’une entreprise de moins de 11 salariés dépourvue de délégué syndical approuvent le projet d’accord proposé par l’employeur, au moins 15 jours après sa communication (C. trav. art. L. 2232-21). Le projet approuvé à la majorité des deux tiers du personnel vaut accord d’entreprise (C. trav. art. L. 2232-22).

Régime d’équivalence : mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des emplois comportant des périodes d’inaction (C. trav. art. L. 3121-13), institué par une convention ou un accord de branche étendu (C. trav. art. L. 3121-14) ou, à défaut, par décret en Conseil d’État (C. trav. art. L. 3121-15). Il ne peut être tenu compte d’un régime d’équivalence pour vérifier le respect des seuils et plafonds du droit de l’Union européenne (Cass. soc. 26-3-2008, n° 06-45.469).

Repos compensateur de remplacement : repos qui remplace tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations, prévu par accord collectif (C. trav. art. L. 3121-33) ou, dans les entreprises sans délégué syndical, par l’employeur si le CSE ne s’y oppose pas (C. trav. art. L. 3121-37). Le repos compensateur de remplacement intègre la majoration : une heure majorée de 25 % donne droit à 1 heure 15 de repos.

Repos dominical : principe selon lequel, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (C. trav. art. L. 3132-3). Selon un arrêt non publié, le changement d’horaires privant du repos dominical constitue une modification du contrat de travail, qui ne peut être imposée au salarié sans son accord exprès (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-17.033).

Repos hebdomadaire : repos d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (C. trav. art. L. 3132-2), un même salarié ne pouvant travailler plus de six jours par semaine (C. trav. art. L. 3132-1). Selon un arrêt publié du 13 novembre 2025, le repos hebdomadaire s’apprécie par semaine civile (Cass. soc. 13-11-2025, n° 24-10.733).

Repos quotidien : repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, sauf dérogation légale ou urgence (C. trav. art. L. 3131-1). Un accord collectif ne peut le réduire en deçà de 9 heures (C. trav. art. D. 3131-6).

Requalification à temps complet : transformation d’un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, notamment lorsque le salarié travaille 35 heures ou plus au cours d’une semaine (Cass. soc. 15-9-2021, n° 19-19.563). En l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, l’emploi est en outre présumé à temps complet, selon les conditions de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet (Cass. soc. 3-7-2019, n° 17-15.884).

16. S

Salarié itinérant : salarié sans lieu de travail fixe ou habituel, comme un commercial ou un technicien de maintenance. Ses trajets entre son domicile et ses premier et dernier clients sont du temps de travail effectif lorsqu’ils répondent à la définition légale (Cass. soc. 23-11-2022, n° 20-21.924), ce qui impose d’examiner au cas par cas le temps de trajet des salariés itinérants.

Semaine civile : période qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, retenue pour le décompte des heures supplémentaires à défaut d’accord fixant une autre période de 7 jours consécutifs (C. trav. art. L. 3121-35 ; C. trav. art. L. 3121-32).

Suivi de la charge de travail : obligation de l’employeur de s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (C. trav. art. L. 3121-60). L’accord collectif détermine les modalités du suivi de la charge de travail et de la communication périodique entre l’employeur et le salarié (C. trav. art. L. 3121-64).

17. T

Télétravail : organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces locaux, de façon volontaire, au moyen des technologies de l’information et de la communication. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié présent dans les locaux, y compris en matière de durée du travail, selon les règles du temps de travail en télétravail (C. trav. art. L. 1222-9).

Temps de déplacement professionnel : temps nécessaire pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, qui n’est pas un temps de travail effectif mais ouvre droit à une contrepartie lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (C. trav. art. L. 3121-4). Cette contrepartie est prévue par accord ou, à défaut, déterminée par l’employeur après consultation du CSE, selon les règles du temps de déplacement professionnel (C. trav. art. L. 3121-8).

Temps de travail effectif : temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. art. L. 3121-1). Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour apprécier le seuil de 35 heures et le respect des durées maximales.

Temps d’habillage : temps consacré à l’habillage et au déshabillage, qui donne lieu à des contreparties lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage doit être réalisé dans l’entreprise ou sur le lieu de travail (C. trav. art. L. 3121-3). Un accord collectif peut choisir entre des contreparties et l’assimilation de ce temps à du travail effectif (C. trav. art. L. 3121-7), comme le montre le temps d’habillage en HCR.

Temps partiel : situation du salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle (C. trav. art. L. 3123-1). Le contrat est écrit et mentionne notamment la durée du travail, sa répartition et les limites des heures complémentaires (C. trav. art. L. 3123-6), dans le cadre plus général de l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

Travail de nuit : travail accompli au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures, commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures (C. trav. art. L. 3122-2). Le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (C. trav. art. L. 3122-1).

Travail dissimulé : notamment, fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli (C. trav. art. L. 8221-5). Ce délit est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (C. trav. art. L. 8224-1), et il expose aussi l’employeur aux conséquences du travail dissimulé constaté lors d’un contrôle Urssaf.

Travailleur de nuit : salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, ou un nombre minimal d’heures de nuit sur une période de référence (C. trav. art. L. 3122-5), fixé à 270 heures sur 12 mois consécutifs à défaut d’accord (C. trav. art. L. 3122-23). Sa durée hebdomadaire, calculée sur 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures, comme le prévoient les règles des horaires atypiques (C. trav. art. L. 3122-7).

18. U

Unité économique et sociale (UES) : ensemble d’entreprises juridiquement distinctes, reconnu par convention ou par décision de justice et doté d’une représentation du personnel commune. L’accord collectif conclu dans son périmètre est un accord d’entreprise, qui peut valablement prévoir le recours au travail intermittent (Cass. soc. 13-3-2024, n° 22-14.004).

19. Z

Zone touristique internationale : zone délimitée par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce compte tenu de son rayonnement international, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats, dans laquelle les commerces de détail peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement (C. trav. art. L. 3132-24). Les contreparties dues pour le travail du dimanche dans le commerce sont fixées par l’accord collectif applicable (C. trav. art. L. 3132-25-3).

Xavier Berjot, avocat associé, Cabinet SANCY Avocats. État du droit au 5 novembre 2026.

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